Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01425, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Jammes, avocat au barreau de Draguignan ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-2408, 95-4319 en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas intégralement fait droit à ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2'/ de lui accorder la décharge des cotisations restant dues pour 1986, 1987 et 1988 et de déclarer reportable le déficit BNC de l'année 1989 sur le revenu global de 1990 ;
Le requérant soutient que :
- s'agissant des années 1986, 1987 et 1988, il bénéficie de la prescription de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, en l'absence de lettre de rappel ;
- la décision de rejet de la réclamation ne lui a jamais été notifiée ;
- en conséquence de la nullité de la procédure de redressement, le bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association agréée doit être rétabli ;
- dès lors que l'administration n'a ni nié l'existence de l'annuité, ni la réalité du caractère professionnel du prêt contracté pour l'achat des parts de la SCP, les intérêts payés pour 1989 doivent être pris en compte, au titre d'un déficit reportable, sur l'année 1990 ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motif dès lors que la déductibilité des intérêts a été acceptée pour 1990 et rejetée pour 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 4 août 1999, le mémoire par lequel M. X maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre le sursis à exécution du jugement dès lors que celui-ci, s'il était exécuté, entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 décembre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Trésor public) conclut au rejet de la requête à fin de sursis par les motifs que :
- le moyen tiré d'une prescription de l'action en recouvrement, invoqué à l'appui d'une demande de dégrèvement des impositions, et pour la première fois devant une juridiction administrative, est irrecevable en la forme ;
- le moyen manque de sérieux ;
- l'action du comptable du Trésor se limitera à l'exercice de poursuites conservatoires, ce qui ne peut causer un dommage irréparable aux intéressés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 juillet 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction régionale des impôts) conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé, soit 59.639 F, et au rejet du surplus de la requête par les motifs que :
- la preuve du dépôt d'une réclamation au nom de la SCP n'a pas été apportée et en tout état de cause, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation ne lui ait jamais été notifiée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- la procédure de redressement étant régulière le moyen tiré du bénéfice de l'abattement manque en fait ;
- des conclusions de recouvrement ne peuvent être présentées directement devant le juge de l'impôt ;
- le moyen relatif au déficit de 1989 pris en compte en 1990 est recevable et il est fait droit à la requête de M. X sur ce point ;
Vu la copie de l'avis de dégrèvement enregistré au greffe le 17 août 2000 ;
Vu les mémoires en date des 7 et 24 août enregistrés au greffe les 12 septembre 2000 par lequel M. X demande que soit ordonnée sur les faits une enquête conformément aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir que :
- le dégrèvement accordé de 194.141 F doit être légitimement imputé proportionnellement sur chacun des articles 500011 et 00125 ;
- la prescription de l'action en recouvrement doit pouvoir être soulevée à tout moment, les articles R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales sont dépourvus de toute légalité au regard de la Constitution et au demeurant ne pourraient être invoqués qu'à l'appui d'un acte de poursuite régulier ;
- les commandements du 12 juin 1997 sont irréguliers ;
Vu, enregistré au greffe le 12 septembre 2000 le nouveau mémoire en réplique présenté par M. X par lequel il maintient ses conclusions à fin de sursis à exécution par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de la responsabilité de l'administration engagée lors des contrôles ;
Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 2000, le nouveau mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel celui-ci maintient ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;
Vu, enregistré au greffe le 12 février 2001, le nouveau mémoire présenté par M. X par lequel il maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrés au greffe les 11 juin 2001 et 23 novembre 2001, les nouveaux mémoires par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et en outre par les motifs que M. X ne produit aucune facture justifiant la réalité de ses frais de déménagements pour 1986 et n'apporte aucun commencement de preuve s'agissant de ses BNC 1988 ;
Vu, enregistré au greffe le 3 décembre 2001 le nouveau mémoire en réplique de M. X tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'année 1990 est également prescrite ;
Vu, enregistré au greffe le 4 octobre 2002 le nouveau mémoire de M. X tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les précédents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du
24 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement d'une somme de 56.061 F en droits et de 3.578 F en pénalités (9.091, 90 euros) au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que par suite les conclusions de ce dernier sont, à due concurrence, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait rejeté, au titre d'une année, la déduction de la charge constituée par une annuité d'emprunt alors que la déduction d'une charge identique n'a pas été remise en cause par l'administration et a été, de ce fait, admise implicitement par le tribunal n'est pas de nature à établir une contradiction de motifs dans le jugement attaqué ; que par suite, le moyen développé à ce titre par M. X ne peut être que rejeté ;
Sur le surplus des impositions en litige :
Considérant en premier lieu que par la décision susvisée, l'administration a fait droit à la demande de M. X de prendre en compte au titre de l'année 1990, le déficit non commercial qu'il avait déclaré en 1989 ;
Considérant en deuxième lieu que l'irrégularité de la notification de la décision de rejet d'une réclamation par l'administration n'a d'incidence, le cas échéant, que sur le délai imparti au contribuable pour contester cette décision et reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite, et en tout état de cause, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation présentée pour le compte de la SCP PARA et X, par M. PARA, n'ait jamais été notifiée à M. X reste sans incidence sur la procédure d'imposition suivie à son égard ; que par suite le moyen ne peut, en toute hypothèse, qu'être rejeté ;
Considérant en troisième lieu que M. X n'invoque aucun moyen spécifique relatif à la remise en cause du bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association agréée dont il avait entendu bénéficier ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;
Considérant en quatrième lieu que si M. X soutient que la réduction de sa base d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux admise par le tribunal administratif à hauteur de 301.968 F est insuffisante, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun justificatif ; que par suite son argumentation ne peut être que rejetée ;
Considérant en cinquième lieu que si M. X soutient qu'un dégrèvement de 194.141 F qui lui a été précédemment accordé a été mal imputé, il n'en justifie pas ni n'établit en quoi cette mauvaise imputation aurait une incidence sur les impositions restant en litige ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ;
Considérant en sixième lieu que si M. X demande la prise en compte de frais de déménagements relatifs à l'année 1986, il ne justifie pas, par la seule production d'un devis, de la réalité des frais engagés à ce titre ; que par suite et tout état de cause, ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant en septième lieu que des moyens relatifs au contentieux du recouvrement ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'un litige d'assiette ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement serait prescrite par le jeu de l'article L.274 du livre des procédures fiscales et celui tiré de ce que les commandements de payer notifiés le 12 juin 1997 seraient irréguliers ne peuvent être que rejetés comme inopérants dans le cadre du présent litige relatif au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1990 ;
Considérant en huitième lieu que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait engagé sa responsabilité à l'occasion des contrôles dont M. X a fait l'objet reste sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant dues mises à sa charge au titre des années litigieuses ;
Sur la demande d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une enquête soit nécessaire en vue de constater des faits utiles à l'espèce ; que par suite les conclusions de M. X tendant à ce qu'une telle enquête soit prescrite, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante ou à défaut la partie tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. Alain X à concurrence de la somme de 59.639 F (cinquante neuf mille six cent trente-neuf francs), soit 9.091,90 euros (neuf mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) dégrevée par l'administration par décision du
24 juillet 2000.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Alain X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean-Christophe Duchon-Doris
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ :19-04-01-02-03
C+
N° 99MA01425 8