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04/05/2004 | FRANCE | N°99MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 99MA01331


Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet et le 8 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01331, présentés pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain Monod-Bertrand X..., avocats ;

La COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu avec le groupement

des entreprises GTM-DS, GTM-BTP et GTM-E pour la construction d'un ...

Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet et le 8 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01331, présentés pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain Monod-Bertrand X..., avocats ;

La COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation du marché conclu avec le groupement des entreprises GTM-DS, GTM-BTP et GTM-E pour la construction d'un parc de stationnement souterrain et a, d'autre part, ordonné, avant dire droit sur la demande d'indemnisation des entreprises composant le groupement précité, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer le montant des frais exposés par chacune des entreprises du groupement pour participer au concours ainsi que le bénéfice dont elles ont été privées ;

Elle soutient que le jugement attaqué est affecté d'un vice de forme résultant d'une insuffisance manifeste de motivation ; que ledit jugement est affecté d'un défaut de base légale en ce que le marché litigieux ne pouvait être regardé comme valablement opposable à la commune exposante en l'absence de toute preuve de sa transmission, ainsi que de ses pièces justificatives, au représentant de l'Etat dans le département ; que, eu égard à la rédaction de l'article 2 du règlement du concours, le groupement d'entreprises concerné n'est pas fondé à prétendre au remboursement des frais exposés pour participer au dit concours et, à fortiori, de la perte de bénéfice invoquée ; que le groupement précité d'entreprises ne saurait obtenir d'indemnisation sur un fondement contractuel, en raison de la résiliation anticipée du marché, dès lors qu'il ressort de l'économie générale dudit marché que la commune n'a pas entendu indemniser les candidats, y compris le lauréat ; qu'ayant fondé, en première instance, sa réclamation en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le groupement en cause ne serait plus recevable à invoquer devant le juge d'appel la condamnation de la commune sur un fondement extra-contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 1999, présenté pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE ; la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre n'avoir décidé que d'un simple report de l'opération objet du marché litigieux et non pas d'une résiliation dudit marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2000, présenté pour la société GTM Développement et Services (GTM-DS), dont le siège social est ..., agissant en qualité de représentant d'un groupement d'entreprises composé, outre elle même, des sociétés GTM Construction venant aux droits de GTM-BTP et GTM H venant aux droits de GTM-E, par Me Diégo Z..., avocat ;

La société GTM-DS demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'il résulte des écritures de première instance de la requérante que le marché litigieux avait été signé par le maire le 21 février 1994 et remis, accompagné de ses pièces justificatives, le même jour à la préfecture ; qu'en sa qualité de cocontractante de la commune le règlement du concours ne lui est plus opposable et que ce sont les stipulations du marché qui s'y substituent ; que ces stipulations ne reprennent pas les termes de l'article 2 du règlement du concours ; qu'il n'est fait mention, ni dans les pièces du marché, ni dans le règlement de concours, d'une quelconque renonciation de l'entreprise à son manque à gagner en cas de résiliation du marché ; que la décision du 18 juin 1994 de reporter l'opération ne saurait s'analyser qu'en résiliation du contrat ;

2°/ par la voie du recours incident, d'infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a écarté du droit à indemnisation les frais de sondages exposés antérieurement au lancement du concours et de condamner, en conséquence, la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE à indemniser le groupement desdits frais de sondage pour une somme d'un montant de 95.750 F hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1993 ; à cette fin la société GTM Développement et Services soutient, qu'eu égard à sa qualité de cocontractante de la commune, il n'y a aucune raison de droit de distinguer, au sein des frais exposés, ceux qui l'ont été antérieurement ou postérieurement à la consultation ; que l'ensemble des frais exposés a participé à la formation de son offre ;

3°/ de condamner la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE à lui verser la somme de 30.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2000, présenté pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE ;

La COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE demande à la Cour de rejeter l'appel incident formé par le groupement défendeur à l'instance d'appel ; à cette fin elle soutient que le groupement GTM ayant procédé spontanément à des études et à des sondages, avant même que le principe d'une consultation n'ait été arrêté, il ne saurait être sérieusement soutenu que les frais qui en sont résultés se rapportent directement à l'exécution d'un marché qui n'était alors même pas prévu ; que dès lors que la responsabilité de la personne publique est recherchée sur un fondement contractuel et que les prestations litigieuses ont été spontanément effectuées par le cocontractant sans qu'elles aient profité à la personne publique, leur remboursement par cette dernière à son cocontractant est exclu ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2000, présenté pour le groupement d'entreprises GTM-DS, GTM Construction et GTM H ; le groupement précité persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que l'exécution des sondages litigieux répondait à une obligation contractuelle et se rapportait directement à l'exécution du marché ; que le dossier des sondages exécutés a bien été remis à la commune qui est ainsi susceptible d'en tirer profit à tout moment ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 septembre 2003, présenté pour le groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM Construction et GTM H, représenté par la première, dont le siège social est ..., en sa qualité de mandataire du groupement et venant aux droits de la société GTM DS ;

La société Vinci Park Services persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que rien ne permet d'indiquer que la délibération du 5 février 1994 autorisant le maire à signer le marché n'aurait pas été reçue en préfecture avec le projet de marché visé avant le 21 février 2003 ; qu'en tout état de cause la nullité du marché relève de la responsabilité exclusive de la commune ; que, dès lors qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'événement, elle a droit à indemnisation intégrale de son préjudice sur un fondement extra contractuel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 décembre 2003, présenté pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle demande en outre la condamnation du groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM C et GTM H à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'à la date du 21 février 1994 à laquelle le marché a été signé le maire des BAUX DE PROVENCE n'était pas habilité à le faire ; que, dans ces conditions, le marché est entaché de nullité ; qu'il s'ensuit que le juge d'appel devra nécessairement annuler le jugement du Tribunal administratif ; qu'elle ne saurait voir sa responsabilité contractuelle recherchée pour avoir résilié un marché nul ; que si le cocontractant est autorisé à changer de base juridique, encore doit-il démontrer le préjudice qu'il a subi du fait de la faute de l'administration ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce le groupement n'y parvient pas ; que, dans cette affaire, elle n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 janvier 2004, présenté pour le groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM Construction et GTM H ; celles-ci persistent dans leurs écritures ;

Elles demandent en outre à la Cour, à titre principal :

- de condamner la commune à leur régler les sommes qu'elle leur doit en les affectant d'un intérêt à compter du 3 août 1995 au taux constant de 14, 50 % avec capitalisation des intérêts à partir du 15 octobre 2001 ;

Subsidiairement :

1°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 229.467, 50 euros représentant les frais exposés pour participer au concours et le bénéfice dont elles ont été privées ;

2°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 14.596, 99 euros représentant les frais de sondages qu'elles ont exposés ;

3°/ de condamner la commune à leur verser ces deux sommes assorties des intérêts au taux légal courant depuis le 1er août 1995 et des intérêts des intérêts au 15 octobre 2001 ;

4°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 14.654, 88 euros représentant les frais d'expertise exposés en première instance assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ;

En tout état de cause :

- de condamner la commune à leur verser la somme de 14.406, 60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les premiers juges n'ont procédé à la détermination du montant de l'indemnité ni d'une manière globale, ni arbitrairement ; qu'en revanche il est exact que le taux des intérêts moratoires est erroné ; qu'en conséquence les indemnités dont est redevable la commune devront porter intérêt à compter du 3 août 1995 au taux de 14, 50 % ; que la réalité du préjudice subi se pose dans des termes identiques quel que soit le terrain de responsabilité retenu ; que toutefois les frais de sondages ont été soustraits à tort par le tribunal du préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 mars 2004, présenté pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que l'imprudence du groupement requérant est démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 mars 2004, présenté pour les sociétés Vinci Park Services, GTM construction et GTM H ; celles-ci persistent dans leurs écritures ;

Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe le 6 juin et le 31 juillet 2003, présentés pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2003, par la SCP d'avocats Alain Y... - Bertrand X... ;

La COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer au groupement d'entreprises GTM-DS, GTM-C et GTM-H la somme de 229.467, 50 euros avec intérêt au taux légal augmenté de deux points à compter du 3 août 1995 et capitalisation de ces intérêts à la date du 15 octobre 2001 ;

2°/ de condamner le groupement précité à lui verser la somme de 5.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué sera annulé en conséquence de l'annulation du jugement du même Tribunal du 15 juin 1999 ; qu'en effet ce dernier jugement est affecté d'un défaut de base légale en ce que le Tribunal a omis de constater que le marché litigieux, ainsi que ses pièces justificatives, avaient bien été adressées au préfet ; que, le règlement du concours n'a pas prévu le remboursement des frais d'études aux candidats ; que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation manifeste ; que le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, appliquer la majoration de deux points au taux légal en vigueur à la date du 3 août 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 novembre, présenté pour le groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM Construction et GTM H, représenté par la première, dont le siège social est ..., en sa qualité de mandataire du groupement et venant aux droits de la société GTM DS ;

La société Vinci Park Services indique compléter ses mémoires antérieurs et demander à la Cour, subsidiairement, de faire droit à ses demandes précédentes sur un fondement extra contractuel ; elle soutient que rien ne permet d'indiquer que la délibération du 5 février 1994 autorisant le maire à signer le marché n'aurait pas été reçue en préfecture avec le projet de marché visé avant le 21 février 2003 ; qu'en tout état de cause la nullité du marché relève de la responsabilité exclusive de la commune ; que, dès lors qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'événement, elle a droit à indemnisation intégrale de son préjudice sur un fondement extra contractuel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 15 janvier 2004, présenté pour le groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM Construction et GTM H ;

Elles demandent à la Cour, à titre principal :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du 4 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille ;

2°/ de condamner la commune à leur régler les sommes qu'elle leur doit en les affectant d'un intérêt à compter du 3 août 1995 au taux constant de 14, 50 % avec capitalisation des intérêts à partir du 15 octobre 2001 ;

Subsidiairement :

1°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 229.467, 50 euros représentant les frais exposés pour participer au concours et le bénéfice dont elles ont été privées ;

2°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 14.596, 99 euros représentant les frais de sondages qu'elles ont exposés ;

3°/ de condamner la commune à leur verser ces deux sommes assorties des intérêts au taux légal courant depuis le 1er août 1995 et des intérêts des intérêts au 15 octobre 2001 ;

4°/ de condamner la commune à leur verser la somme de 14.654, 88 euros représentant les frais d'expertise exposés en première instance assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ;

En tout état de cause :

- de condamner la commune à leur verser la somme de 14.406, 60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les premiers juges n'ont procédé à la détermination du montant de l'indemnité ni d'une manière globale, ni arbitrairement ; qu'en revanche il est exact que le taux des intérêts moratoires est erroné ; qu'en conséquence les indemnités dont est redevable la commune devront porter intérêt à compter du 3 août 1995 au taux de 14, 50 % ; que la réalité du préjudice subi se pose dans des termes identiques quel que soit le terrain de responsabilité retenu ; que toutefois les frais de sondages ont été soustraits à tort par le Tribunal du préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 mars 2004, présenté pour la COMMUNE DE BAUX DE PROVENCE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que l'imprudence du groupement requérant est démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 mars 2004, présenté pour les sociétés Vinci Park Services, GTM construction et GTM H ; celles-ci persistent dans leurs écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 99MA01331 et 03MA01149 sont relatives à un même marché public de travaux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un marché conclu le 21 février 1994 après appel d'offres restreint sur concours, la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE a confié au groupement constitué par les entreprises GTM-DS, GTM-BTP et GTM-E les travaux de conception puis de construction d'un parc de stationnement public souterrain ; que, toutefois, le conseil municipal de la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE ayant, par délibération du 18 juin 1994, décidé le report de ce projet, les entreprises formant le groupement précité ont formé devant le Tribunal administratif de Marseille une demande tendant à la condamnation de la commune à leur payer le montant des frais inutilement engagés en vue de l'exécution du marché ainsi que le montant du manque à gagner ; que la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE relève appel des jugements du 15 juin 1999 et du 4 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille l'ayant, d'une part, déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation du marché et ayant ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnisation des entreprises et, d'autre part, condamnée à indemniser lesdites entreprises ;

Sur le principe de l'indemnisation :

Considérant que, par deux jugements, en date du 15 juin 1999 et du 4 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a, comme il a été dit ci-dessus, d'une part, déclaré la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE responsable des conséquences dommageables de la résiliation du marché du 21 février 1994 et ordonné une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnisation des entreprises et, d'autre part, condamné la commune à indemniser lesdites entreprises ; que ces jugements, suffisamment motivés, sont réguliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : Les délibérations du conseil municipal (...) Les conventions relatives aux marchés (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 5 février 1994, le conseil municipal de la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE a autorisé le maire à signer le marché de travaux à intervenir avec l'entreprise GTM Développement et Services pour un montant hors taxes de 22.800.000 F ; que l'acte d'engagement matérialisant ledit marché, passé en vue de la réalisation d'un parc de stationnement souterrain, fut signé par l'exécutif communal le 21 février 1994, date à laquelle furent transmises à la sous-préfecture d'Arles les pièces du marché accompagnées, notamment, par la délibération du 5 février 1994 ; qu'ainsi, la délibération du 5 février 1994 autorisant le maire à signer le contrat n'ayant acquis son caractère exécutoire que postérieurement à la conclusion dudit contrat le maire n'était pas compétent pour y procéder ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité du contrat ;

Considérant, toutefois, que le groupement constitué par les entreprises GTM-DS, GTM-BTP et GTM-E, aux droits duquel vient le groupement d'entreprises Vinci Park Services, GTM Construction et GTM-H a formulé, par la voie de l'appel incident, une demande d'indemnité, fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE des prestations qu'il a exécutées, d'autre part, sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Considérant, il est vrai, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant par ailleurs que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, par suite, que les sociétés précitées, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE en résiliant le contrat, sont recevables à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que celle-ci aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Considérant que la signature par le maire de l'acte d'engagement a créé une situation apparente dans laquelle les sociétés co-contractantes pouvaient se croire assurées de détenir, même en l'absence de notification du marché, les droits attachés à la conclusion régulière d'un marché devenu définitif ; que si l'acte d'engagement contenait une clause selon laquelle les entreprises ne seraient pas liées par le contrat s'il ne leur était pas notifié dans les 90 jours, cette réserve n'était formulée qu'à leur seul profit ; que les sociétés n'ont aucune part dans la faute commise par la commune ayant consisté à ne pas transmettre au préfet la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant l'intervention de cette signature ; qu'elles n'ont commis aucune imprudence en se fiant aux décisions et aux démarches accomplies par le conseil municipal et à la signature du maire ; que la renonciation de la commune au projet, dont le caractère effectif ressort par ailleurs de l'instruction, ne leur est pas imputable ; que, si le contrat est ainsi entaché de nullité, elles sont fondées à invoquer, sur un fondement quasi-délictuel, à la fois le caractère apparemment définitif du contrat et la faute commise de la sorte, et à revendiquer le droit à être indemnisé des frais utiles engagés dans le cadre des opérations préliminaires et des démarches accomplies en accord avec la commune, ainsi que du manque à gagner par rapport au bénéfice normalement attendu de l'opération ; qu'il n'y a pas lieu de soustraire de ce droit la somme correspondant au frais de sondages réalisés sur l'emprise de l'ouvrage projeté, frais qui ont été un des éléments de la formation de l'offre du groupement retenu ; que, par suite, la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 juin 1999 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du préjudice subi par le groupement attributaire et a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des frais exposés par chacune des entreprises du groupement pour participer au concours ainsi que le bénéfice dont elles ont été privées ; qu'il y a en revanche lieu d'accueillir le recours incident desdites entreprise et de réformer le même jugement en ce qu'il a soustrait du droit à indemnisation du groupement les frais de sondages précités ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant qu'en se fondant sur l'instruction, et notamment sur le rapport de l'expertise décidée par son jugement du 15 juin 1999, pour évaluer le montant des frais exposés par le groupement à 698.381 F, soit 106.467, 50 euros, dont 304.924 F pour GTM-DS, 348.240 F pour GTM-C et 45.217 F pour GTM-H, le Tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé et fondé sa décision ; qu'il en va de même de ses évaluations aux sommes de 62.000, 55.000 et 6.000 euros, soit au total 123.000 euros, des bénéfices qu'auraient pu espérer les sociétés GTM-DS, GTM-C et GTM-H de l'exécution du marché, qui sont fondées, en l'absence d'éléments comptables fiables, sur les taux de marge nette attendus du chantier ou observés pour des travaux similaires ;

Considérant, par ailleurs, que les frais de sondages ci-dessus mentionnés s'établissent à la somme non contestée de 14.596, 99 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme, en plus de celles ci-dessus mentionnées, à la charge de la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE et de réformer par suite en ce sens le jugement du 4 mars 2003 ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le marché du 21 février 1994 étant nul et de nul effet, les entreprises attributaires ne peuvent prétendre qu'au paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées, courant à compter de la date de réception de leur demande par la commune, soit le 22 juillet 1995 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les entreprise membres du groupement Vinci Park Services, GTM Construction et GTM H et de condamner la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE à leur payer la somme de 2.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 229.467, 50 euros (deux cent vingt-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et cinquante centimes) que la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE a été condamnée à verser aux entreprises du groupement Vinci Park Services, GTM Construction et GTM-H par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2003 est portée à 244.064, 49 euros (deux cent quarante-quatre mille soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 1995. Les intérêts échus le 22 octobre 2001 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1999 et du 4 mars 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE et le surplus des conclusions des recours incidents des entreprises du groupement Vinci Park Services, GTM Construction et GTM-H sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE versera aux entreprises du groupement Vinci Park Services, GTM Construction et GTM-H une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE, aux sociétés Vinci Park Services, GTM Construction et GTM-H, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39.04.01

C

N° 99MA01331, N° 03MA01149 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01331
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;99ma01331 ?
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