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04/05/2004 | FRANCE | N°00MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 00MA01985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01985, présentée par M. Eric X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964427 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1995 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée

;

Il soutient qu'il n'est pas réellement frontalier au sens des dispositions de l'article 81 A II...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01985, présentée par M. Eric X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964427 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1995 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient qu'il n'est pas réellement frontalier au sens des dispositions de l'article 81 A II du code général des impôts mais l'est devenu provisoirement à l'occasion du chantier où il travaillait, à Monaco lors de la période en litige ; que par suite l'exclusion de l'exonération prévue par cet article pour les frontaliers ne s'applique pas à son cas ; qu'il n'y a pas de définition légale ou réglementaire de la notion de frontalier ; que d'autres personnes dans la même situation que lui se sont vu accorder l'exonération en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X étant travailleur frontalier au sens des dispositions de l'article 81 A II du code général des impôts ne peut bénéficier de l'exonération en litige ; que les décisions ayant bénéficié à d'autres contribuables ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L.80 du livre des procédures fiscales et ne peuvent donc lui bénéficier ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leurs activités à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.

Considérant qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X résidait pendant la période en litige dans la commune de Beausoleil, limitrophe de la principauté de Monaco où il se rendait quotidiennement pour les besoins de son travail sur un chantier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, à qui il appartenait, en l'absence de toute autre définition légale, d'interpréter, sous le contrôle du juge de l'impôt les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts a estimé qu'il était un travailleur frontalier au sens où l'entend ledit article 81 A du code général des impôts et, par voie de conséquence lui a refusé le bénéfice de l'exonération en litige ;

Considérant que le fait que M. X ait résidé à Avignon, puis à Cannes antérieurement à la période en litige est en tout état de cause sans influence sur le fait que sa résidence dans la commune de Beausoleil lui donnait, pendant ladite période en litige, la qualité de travailleur frontalier ;

Considérant que la situation faite à d'autres contribuables placés dans le même cas que M. X est sans influence sur sa propre situation et ne saurait, en tout état de cause être considéré comme une prise de position formelle du service sur une question de fait au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01985 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01985
Numéro NOR : CETATEXT000007585928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;00ma01985 ?
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