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04/05/2004 | FRANCE | N°00MA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 00MA01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2000 sous le n° 00MA01656, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me PIOZIN, avocat ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96565 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1986, 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorde

r la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que la notification de redressement est ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2000 sous le n° 00MA01656, présentée pour M. Raymond X, demeurant ... par Me PIOZIN, avocat ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05 01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96565 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1986, 1987 et 1988 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de comptabilité qui n'est pas expressément mentionné ; que ce rejet de comptabilité n'est pas justifié, les irrégularités relevées étant minimes ; que la reconstitution de l'activité de l'entreprise aboutit à une exagération des bases d'imposition ; que sur ce point il maintient les moyens et arguments articulés dans la réclamation préalable et devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par la notification de redressement en litige en date du

20 décembre 1989, le vérificateur indiquait dans une première partie les raisons pour lesquelles il écartait de nombreuses valeurs mentionnées dans la comptabilité qui lui avait été présentée puis dans un deuxième partie intitulée reconstitution des chiffres d'affaires il détaillait les valeurs qu'il retenait et les redressements qu'il proposait en donnant les raisons de ses choix ; qu'ainsi, bien qu'elle ne mentionnait pas expressément que les irrégularités ainsi commises privaient de valeur probante la comptabilité de M. X, ladite notification qui précisait la nature et les motifs des redressements envisagés, permettait au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. X qui exploitait pendant les années en litige un commerce de bar glacier comportait de nombreuses irrégularités ; que les recettes étaient globalisées en fin de journée et que les bandes de caisse enregistreuse ne comportaient pas la désignation des consommations vendues ; que contrairement à ce que soutient le contribuable en raison de la diversité de ces consommations, l'indication du prix à elle seule ne permettait pas de déterminer l'article correspondant ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des consommations offertes cette lacune faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité présentée pour non probante et procéder à une reconstitution de l'activité du commerce de M. X ;

Considérant que pour apporter la preuve dont la charge lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par le vérificateur, M. X se borne à se référer d'une manière générale à sa réclamation, aux pages 1 à 26 et 1 à 27 de ses mémoires produits devant le tribunal administratif dans lesquels il soutenait que le chiffre d'affaire pour 1998 ne saurait être supérieur à 235.836 F hors taxe, que les coefficients applicables à cette année ne pouvaient régulièrement être extrapolés aux autres années en litige, que les consommations du personnel avaient été insuffisamment prises en compte notamment en ce qui concerne les cafés et jus de fruits, que le rapport entre consommations servies le jour et consommations servies la nuit avait été inexactement apprécié, ce qui conduisait à une exagération de 1 %, qu'aucune pondération n'avait été retenue entre les ventes de cocktails, glaces et crêpes, que la prise en compte des pertes et casses avait été insuffisante, que les coefficients multiplicateurs avaient été à tort appliqués à des achats non revendus, que les achats revendus avaient été appréciés de manière erronée et qu'enfin l'utilisation, à tort, des tarifs de 1989 avait amené une exagération de 3 % ; qu'il se plaignait également de l'utilisation de coefficients arbitraires et de moyennes arithmétiques ;

Considérant que par une telle référence formulée d'une manière générale et non circonstanciée, M. X ne critique pas utilement la motivation et le bien-fondé du jugement attaqué qui a répondu point par point aux moyens et arguments présentés devant lui ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens et arguments par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01656
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;00ma01656 ?
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