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04/05/2004 | FRANCE | N°00MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 00MA00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00126 présentée pour M. Z... X, domicilié ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

M. Z... X demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 9447, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;

2'/ lui accorder la décharge desdites cotisations ;



Il soutient que :

- la notification de redressement en date du 25 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00126 présentée pour M. Z... X, domicilié ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

M. Z... X demande à la Cour :

1'/ l'annulation du jugement n° 9447, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;

2'/ lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Il soutient que :

- la notification de redressement en date du 25 septembre 1990 est insuffisamment motivée au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI CRISPO ;

- la notification de redressement en date du 6 décembre 1989 est insuffisamment motivée en l'absence d'indications assez précises sur le fondement légal des impositions rappelées au titre des bénéfices distribués ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la SCI CRISPO exerçait une activité commerciale de marchand de biens alors que ne sont constituées au cas d'espèce ni la condition d'habitude au regard de l'objet social statutaire ou de la qualité des associés ou encore du nombre de ventes, ni la condition d'intention spéculative ;

- aucun désinvestissement des bénéfices par les associés n'a été constaté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 21 novembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les notifications de redressements sont suffisamment motivées ;

- la motivation du redressement de la SCI CRISPO est la réalisation d'une activité de construction-vente par nature commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

- M. X qui s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et a accepté expressément les redressements supporte la charge de la preuve de ce que les sommes correspondant aux redressements ont été mis en réserve ou incorporé au capital ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CRISPO dont M. Z... X est associé-gérant à raison de 90 % du capital, a fait l'objet au titre des années 1986, 1987 et 1988 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle son caractère civil a été remis en cause entraînant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'interrogé sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, M. Z... X, en tant que gérant de la SCI s'est désigné lui-même bénéficiaire des revenus considérés comme distribués en application de l'article 109-1-1° du même code ; que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge, sur ce fondement, au titre des années 1987 et 1988, M. Z... X fait valoir que la procédure d'imposition a été irrégulière, que la SCI CRISPO ne relève pas de l'impôt sur les sociétés et qu'il n'y a pas eu, à son profit, de distribution de bénéfices ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'il résulte des dispositions de l'article 34 qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière CRISPO, créée le 30 décembre 1985 et dont l'objet social est l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'il ne modifie pas le caractère civil de la société a acquis en 1987 un terrain dans la ville de Perpignan pour y construire un immeuble comprenant des locaux à usage de garage automobile où les concessions Volvo et Nissan seraient exploitées ; qu'elle a fait édifier sur ce terrain un immeuble de neuf étages mêlant des locaux professionnels à usage de garage et des locaux d'habitation ; qu'elle a vendu, dès l'achèvement de l'immeuble le 30 octobre 1987, à son gérant le huitième étage, avec accès privatif au neuvième étage constitué d'une terrasse puis a vendu cinq autres lots en 1988 et trois autres en 1989 ; que, eu égard à son objet social et à la circonstance non contestée que la société a, conformément à cet objet, construit un immeuble comportant des locaux professionnels à usage de garage en vue de leur exploitation, la SCI CRISPO ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, seul invoqué en l'espèce par l'administration ; qu'au surplus, la vente par la SCI d'un seul lot de l'immeuble bâti l'année de son achèvement, puis de cinq lots en 1988 et de trois autres en 1989 doit être regardée comme la réalisation d'une seule opération spéculative ne permettant pas de regarder la condition d'habitude exigée pour l'application tant de l'article 34 que de l'article 35-I-1° du code général des impôts comme remplie en l'espèce ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que les associés de la SCI se soient livrés eux-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières, la SCI CRISPO est fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article 206 du code général des impôts et que l'administration l'a, à tort, assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige ; que par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel a déchargé la SCI CRISPO des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 au titre d'une distribution de bénéfices relevant de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la SCI CRISPO et qui seraient imposables entres ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : M. Z... X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 sous les articles 60001 et 61002 des rôles mis en recouvrement dans la commune de Montescot.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Christophe Duchon-Doris

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

C+

N° 00MA00126 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00126
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;00ma00126 ?
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