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03/05/2004 | FRANCE | N°03MA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 03 mai 2004, 03MA01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juillet 2003 sous le n°03MA1515, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré qui tendait à la suspension provisoire de l'avenant n° AVE 01/051 du 15 novembre 2002 au contrat d'engagement signé le 1er m

ai 2001 entre le président de la régie culturelle régionale et M. X... X, portant a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juillet 2003 sous le n°03MA1515, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré qui tendait à la suspension provisoire de l'avenant n° AVE 01/051 du 15 novembre 2002 au contrat d'engagement signé le 1er mai 2001 entre le président de la régie culturelle régionale et M. X... X, portant attribution d'une prime de fin d'année à l'intéressé ;

2°/ de faire droit aux conclusions à fin de suspension provisoire qu'il a présentées devant le juge des référés de premier ressort ;

Classement CNIJ : 54 03 01 04 02

36 08 03

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête à fin de suspension présentée devant lui ; que la lettre d'observation adressée au président de la régie culturelle régionale par télécopie ayant été réceptionnée par son destinataire avant l'expiration du délai de recours contentieux, ladite requête ne pouvait être regardée comme tardive ;

- que les conditions d'application de l'article 111-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale, n'étant pas, en l'espèce, respectées, un doute sérieux existe sur la légalité de l'avenant critiqué qui maintient un avantage financier en violation du principe de parité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par la régie culturelle régionale, représentée par son président en exercice ; l'établissement défenseur conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Il soutient :

- que la demande suspension introduite le 20 mai 2003 devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est irrecevable comme, d'une part, non assortie de l'acquittement du droit de timbre, d'autre part, dirigée contre une décision entièrement exécutée ;

- que les dispositions du statut de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux agents non titulaires ;

- que le régime indemnitaire des agents contractuels de la régie culturelle régionale relève des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui autorise de tous les avantages acquis du fait de leur contrat de travail antérieur ;

- que la circonstance que l'activité d'une personne morale de droit privé soit reprise par une personne morale de droit public est sans incidence sur le régime juridique des contrats des personnels qui restent régis par le code du travail ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 octobre 2003, le mémoire en réplique présenté par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient qu'un acte attribuant une prime de fin d'année peut être suspendu alors même qu'il a été entièrement exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle le conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné Mme Nicole LORANT, présidente assesseur de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs de ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre en cas d'absence ou d'empêchement de M.Guy LAPORTE, président de chambre ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 22 avril 2004, d'une part, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'autre part la Régie culturelle régionale et M.Nordine X ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R. 522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

Article L.2131-6 :

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la tardiveté de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est plus contesté par la régie culturelle régionale, que la demande de pièces complémentaires adressée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre du contrôle de légalité de l'avenant litigieux, est parvenue, par télécopie, au siège de l'établissement destinataire, le 27 janvier 2003 à 17 h 15, soit avant l'expiration du délai de recours ouvert contre ledit avenant reçu en préfecture le 27 novembre 2002, et a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite, la requête du préfet tendant à la suspension provisoire de l'avenant précité, faisant suite au refus opposé par le président de la régie défenderesse, de lui transmettre les documents demandés, reçu en préfecture le 26 mars 2003, et enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 20 mai 2003 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour cause de forclusion ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance précitée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens et conclusions présentés par les parties tant en première instance qu'en appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la régie culturelle régionale et tirée du caractère entièrement exécuté de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites par la régie culturelle régionale, que la prime de fin d'année dont bénéficient les agents non titulaires de cet établissement, leur est annuellement versée avec le traitement du mois de novembre ; que la régie défenderesse expose, sans être utilement contredite, que la prime allouée au titre de l'année 2002 a été payée à M.Nordine X dans les mêmes conditions que ci-dessus ; que cette circonstance a pu, par elle-même, épuiser les effets de l'avenant litigieux avant le 20 mai 2003, date d'enregistrement au greffe de la demande de suspension provisoire d'exécution qui, ainsi dirigée contre une décision entièrement exécutée, est irrecevable et doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 1er juillet 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, rendue dans l'instance n° 03-3290, est annulée.

Article 2 : La requête du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la suspension de l'exécution de l'avenant du 15 novembre 2002 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la régie culturelle régionale, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et M.Nordine X .

Fait à Marseille, le 3 mai 2004

La présidente assesseur de la 2ème chambre,

Signé

Nicole LORANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'' MA01515


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA01515
Numéro NOR : CETATEXT000007587002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;03ma01515 ?
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