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03/05/2004 | FRANCE | N°01MA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 01MA02315


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2001 sous le n° 01MA02315, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9990 du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Hedi X, annulé sa décision du 18 novembre 1998 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 17 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2'/ de re

jeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2001 sous le n° 01MA02315, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9990 du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Hedi X, annulé sa décision du 18 novembre 1998 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 17 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2'/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

335-01-02-02-01

C

Il soutient :

- que M. X a produit, pour la période de 1988 au 16 octobre 1997, date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, des documents non probants qui ne permettent pas d'établir, contrairement ce qu'a jugé le tribunal, sa présence continue en France au cours de cette période ;

- que dès lors, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2001, présenté pour M. Hedi X par Maître Ciccolini, avocat, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1.000 F par jour de retard après le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 7.000 F (1.067,14 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les documents et attestations qu'il a produits devant le tribunal administratif sont, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, précis, circonstanciés et probants ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, le mémoire présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR mais déclare renoncer à celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, devenus sans objet, par les mêmes moyens que précédemment ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA002213, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 011688 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Hedi X, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, M. X ne justifiait pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse ;

- qu'en raison de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 8 mars 1986, qui a été exécuté le 13 mars 1988, il ne peut se prévaloir de son séjour en France antérieur au mois d'août 1988, date à laquelle il affirme être revenu irrégulièrement en France ;

- que les documents qu'il a présentés pour la période de 199 à 2000 ne peuvent être considérés comme des pièces ayant une valeur suffisamment probante pour établir l'effectivité de sa présence continue d'au moins dix ans en France ;

- que le requérant s'est abstenu de produire tout passeport correspondant à la période comprise entre le 21 juin 1991 et le 13 octobre 1997, ce qui ne permet pas d'établir d'une manière formelle qu'il n'a pas quitté la France entre ces deux dates ;

- qu'il n'a présenté aucune demande de régularisation avant 1997 ;

- qu'eu égard aux doutes concernant l'ancienneté de son établissement en France et à la circonstance qu'il est célibataire sans charge de famille, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui déclare s'approprier les conclusions et moyens de la requête d'appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES et demande, en outre, l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présenté pour M. Hedi X par Me Ciccolini, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les documents et attestations qu'il a produits devant le tribunal administratif sont précis, circonstanciés et probants ;

- qu'ils établissent qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

- que s'il n'a pas produit de passeport concernant la période de juin 1991 à octobre 1991, c'est que celui-ci n'existait pas, son précédent passeport étant périmé ;

- qu'il en a sollicité le renouvellement en 1997 pour répondre à la demande de la préfecture qui lui demandait de produire un passeport en cours de validité ;

- qu'il n'a formé aucune demande de régularisation avant 1997 parce qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français pour y être revenu après l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés n° 01MA002315 et n° 02MA002213 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre les jugements des 11 mai 2001 et 28 juin 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a, respectivement, annulé sa décision 18 novembre 1998 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision du 17 mars 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Hedi X ainsi que cette dernière décision, et annulé la décision implicite, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour dont l'avait saisi M. X le 27 octobre 2000 ; que ces recours ont trait à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du séjour et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

En ce qui concerne le recours n° 01MA02315 :

Considérant que, pour contester le motif retenu par le tribunal pour annuler les décisions des 17 mars 1998 et 18 novembre 1998 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes, puis le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ont refusé de régulariser la situation de M. X au regard du séjour, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les pièces produites par l'intéressé n'établissaient pas l'effectivité de son séjour en France pendant la durée requise par la réglementation qui lui était applicable ; que toutefois, en s'en tenant à une critique et à une réfutation générale eu égard à la nature des justificatifs produits par l'intéressé, sans appuyer son argumentation d'un commentaire individualisé de la teneur-même des pièces ou groupes de pièces dont il conteste la valeur probante, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne démontre pas que les premiers juges auraient à tort estimé que les nombreux documents et attestations produits par M. X revêtaient un caractère suffisamment précis et circonstancié permettant de tenir pour établi que l'intéressé résidait de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 1988 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X, tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

En ce qui concerne le recours n° 02MA02213 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a résidé de façon habituelle en France de 1988 au 17 mars 1998, date de la première décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il est constant qu'entre cette dernière date et celle à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la nouvelle demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 27 octobre 2000, M. X est demeuré sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. X résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans et pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par mémoire enregistré le 14 janvier 2003 dans l'instance n° 01MA02315, M. a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les recours susvisés n° 01MA02315 et n° 02MA02213 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.

Article 2 : Il est donné acte à M. X de son désistement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02315 N° 02MA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02315
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;01ma02315 ?
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