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27/04/2004 | FRANCE | N°99MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 99MA01785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1999, sous le n° 99MA01785, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, formulée le 31 octobre 1994, résultant du silence gardé par la ministre de l'emploi et de la solidarité.

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement

CNIJ : 36-05-05

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1999, sous le n° 99MA01785, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, formulée le 31 octobre 1994, résultant du silence gardé par la ministre de l'emploi et de la solidarité.

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 36-05-05

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- qu'aucune instruction ne lui a été fournie par sa hiérarchie pour l'accomplissement de sa mission ;

- que les articles 6 et 12 du décret du 16 septembre 1985 permettaient à l'administration de satisfaire sa demande ;

- que les nécessités du service imposaient de le réintégrer sur son ancien emploi de chef du service régional de la formation professionnelle, dès lors qu'il était le seul fonctionnaire à remplir les conditions requises ;

- que le décret du 28 décembre 1994 invoqué par le tribunal est postérieur à sa demande et ne lui est pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations déjà produites en première instance et en faisant valoir, en outre, que les articles 6 et 12 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions n'imposent nullement à l'administration de réintégrer un fonctionnaire mis à disposition dans son corps d'origine dès que l'intéressé le demande, et qu'en l'espèce, il était légitime de demander à l'intéressé de déposer le rapport clôturant la mission pour laquelle il avait été mis à disposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en annulation présentée par M. X, inspecteur principal de la formation professionnelle, à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande de réintégration dans son ancien poste de chef du service régional de contrôle de la formation professionnelle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, formulée par l'intéressé le 31 octobre 1994, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif suivant :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X soutient qu'il doit être réintégré dans son grade et dans son emploi, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 rappelées ci-dessus ; que lesdites dispositions n'impliquent cependant pas l'obligation pour l'administration de procéder à la réintégration d'office d'un agent mis à disposition dès que l'intéressé a effectué une telle demande, ni de l'affecter dans l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, la ministre soutient que la réintégration de M. X n'était pas opportune en raison des modifications structurelles engagées dans les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle résultant des dispositions du décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus de réintégration avant la fin de sa mise à disposition au requérant n'aurait pas été justifié par les nécessités du service ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande susvisée en date du 31 octobre 1994 ;

Considérant que M. X fait valoir en appel qu'il a formulé sa demande de réintégration avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 28 décembre 1994 susvisé, relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionné par le tribunal, et que ce dernier ne lui serait pas applicable ; que cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que M. X n'avait aucun droit à satisfaction immédiate de sa demande de réintégration avant le terme prévu des trois ans de sa mise à disposition comme chargé de mission auprès du préfet de la région, dans le poste de chef du service du contrôle de la formation professionnelle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'il occupait antérieurement ; qu'en tout état de cause, la perspective de cette réorganisation pouvait effectivement conduire l'administration à différer ses décisions d'affectations de personnels ; qu'il y a lieu, par suite, et par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête d'appel de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01785
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;99ma01785 ?
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