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27/04/2004 | FRANCE | N°01MA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 avril 2004, 01MA01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2001 sous le N° 01MA01393, présentée pour la COMMUNE DE NICE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, par la SCP d'avocats Lestrade - Césari ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes maritimes, les bons de commande se rattachant à l'opération de communication

intitulée Changer la ville pour améliorer la vie ;

2°/ de rejeter le déféré du p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2001 sous le N° 01MA01393, présentée pour la COMMUNE DE NICE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, par la SCP d'avocats Lestrade - Césari ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes maritimes, les bons de commande se rattachant à l'opération de communication intitulée Changer la ville pour améliorer la vie ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet des Alpes maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient qu'en l'espèce, les prestations objets des bons de commande critiqués ne sauraient être considérées comme faisant partie d'une même opération dès lors que ces prestations ne portent pas sur le même objet et n'ont pas été fournies par un unique prestataire ; que les dépenses réalisées en matière de communication ne peuvent être agrégées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 septembre 2001, présenté par le préfet des Alpes maritimes ;

Le préfet des Alpes maritimes demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la conception de la campagne de communication de la VILLE DE NICE pouvait et devait être mise en concurrence ; que les besoins réglés sur simple facture par la VILLE DE NICE n'étaient pas spécifiques même s'ils lui étaient propres ; que les besoins en communication de la VILLE DE NICE n'étaient pas imprévisibles ; que le montant de l'opération pouvant être estimé dès le départ à plus de 200.000 euros hors taxe une mise en concurrence européenne s'imposait ; que la VILLE DE NICE n'a pas respecté le code des marchés publics qui garantit l'égalité de traitement entre les candidats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par 33 marchés à bons de commandes, passés dans le courant de l'année 1998, la VILLE DE NICE a confié à différentes sociétés la mise en place d'une campagne de communication sur l'amélioration de la vie quotidienne des niçois intitulée Changer la ville pour améliorer la vie ; que le préfet des Alpes-maritimes ayant estimé que les dépenses découlant de cette campagne se rattachaient à une opération unique devant faire l'objet d'un appel d'offres éventuellement alloti a déféré lesdits bons de commandes ; que la VILLE DE NICE relève appel du jugement du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les 33 bons de commandes précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300.000 F. ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des dépenses découlant de la mise en place par la VILLE DE NICE d'une campagne de communication sur l'amélioration de la vie quotidienne des niçois intitulée Changer la ville pour améliorer la vie s'est élevé à la somme de 2.108.149, 80 F ; que toutefois, dans le cadre de cette action, les prestations relatives à la mise en place d'affiches sur le réseau Decaux, à l'achat d'espaces publicitaires dans un quotidien, à l'impression d'affiches par le service reprographie de la mairie, commandées sur le fondement de marchés à bons de commandes et les achats ponctuels d'espaces dans la presse pour un montant de 303.209 F et les autres prestations de la campagne de communication relatives à la définition d'un message générique déclinable en plusieurs thèmes, à l'édition d'affiches, de dépliants et de cartes postales ainsi qu'à la réalisation de panneaux, confiées à différents intervenants pour une période courant du mois de mai 1998 au mois de décembre de la même année, ne sauraient être regardées, eu égard à la diversité de natures de services et d'opérateurs, comme constituant une opération unique dont le montant total excède le seuil fixé par l'article 321 ci-dessus rappelé et devant donner lieu à un appel d'offres unique éventuellement alloti ; qu'il est constant que chacune des opérations mentionnées ne dépassait pas le seuil susvisé ; qu'il suit de là que la VILLE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les 33 bons de commandes se rattachant à l'opération de communication intitulée Changer la ville pour améliorer la vie ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le préfet des Alpes maritimes devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39.02.005

C

4

N° 01MA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01393
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP LESTRADE CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;01ma01393 ?
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