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27/04/2004 | FRANCE | N°01MA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 avril 2004, 01MA00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le N° 01MA00375, présentée pour la COMMUNE DE BARJAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 février 1998, par la SCP d'avocats X... - Joutard ;

La COMMUNE DE BARJAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'études Igou-Gaxieu et de la SARL e

ntreprise Marron à lui verser une somme de 159.746, 76 F indexée sur l'indice B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le N° 01MA00375, présentée pour la COMMUNE DE BARJAC, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 février 1998, par la SCP d'avocats X... - Joutard ;

La COMMUNE DE BARJAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'études Igou-Gaxieu et de la SARL entreprise Marron à lui verser une somme de 159.746, 76 F indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er décembre 1997, outre la condamnation des mêmes aux frais d'expertise ;

2°/ de condamner solidairement le cabinet d'études Igou-Gaxieu et la SARL entreprise Marron à lui verser la somme de 159.746, 76 F, valeur au 1er décembre 1997 avec indexation au jour du parfait paiement sous l'indice BT 01 du coût de la construction ;

3°/ de condamner les mêmes à lui payer une somme de 7.000 F au titre des frais exposés devant le Tribunal administratif et la même somme au titre des frais exposés devant la Cour en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande de première instance mettait expressément en avant la notion d'impropriété à destination telle que découlant des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que le tribunal a estimé à tort minimes les désordres affectant la toiture en cause ; que le fait que les salles du rez-de-chaussée du bâtiment, lequel comporte plusieurs étages, puissent être détériorées, même partiellement, par des infiltrations d'eau pluviale résultant du défaut d'étanchéité de la toiture, constitue indiscutablement une impropriété à destination ; que ce défaut constant l'empêche de mener à bien le programme de rénovation du château et de procéder à son aménagement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 mai 2001, présenté pour la SARL cabinet d'études Gaxieu-Igou dont le siège social est ... par Me Frédéric Y..., avocat ;

La SARL Gaxieu-Igou demande à la Cour, d'une part, à titre principal, de rejeter la requête, subsidiairement de dire et juger que l'entreprise Marron est l'unique responsable des désordres, très subsidiairement de dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au paiement de la somme correspondant à la TVA et, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE BARJAC à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin, elle soutient que le rapport d'expertise établit que l'ensemble des désordres constatés n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que la commune n'établit même pas le caractère de vice caché des désordres invoqués ; que l'expert n'a relevé aucun élément de nature à engager sa responsabilité ; qu'en tout état de cause il appartient à la commune de démontrer qu'elle ne peut récupérer la TVA ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 juillet 2001, présenté pour la COMMUNE DE BARJAC ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 septembre 2001, présenté pour la SARL entreprise Marron, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Cascio - Cascio ; la SARL entreprise Marron demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête, subsidiairement de limiter à 20 % la responsabilité pouvant lui être imputée dans la réalisation des désordres, en conséquence de condamner le cabinet Gaxieu à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans la proportion de 80 % ; très subsidiairement de limiter à la somme de 132.460 F le montant des condamnations à intervenir ; enfin de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les frais d'expertise ; à cette fin elle soutient qu'aucune impropriété à destination ne résulte des quelques infiltrations ponctuelles qui ont eu lieu ; que le maître d'oeuvre n'a fait aucune remarque en cours d'exécution et a réceptionné les ouvrages sans aucune réserve ; que le maître d'oeuvre a préconisé une conception à risques ; qu'en ce qui concerne les souches de cheminée, l'origine des désordres est imputable au fait que le cabinet Gaxieu n'a pas préconisé les travaux indispensables ; qu'il appartient à la commune d'établir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de récupérer la TVA ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 31 octobre 2001, présenté pour la COMMUNE DE BARJAC ; celle-ci persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2002, présenté pour la SARL Gaxieu Igou ; celle-ci persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE BARJAC ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux actes d'engagement distincts, tous deux en date du 28 juillet 1988, la COMMUNE DE BARJAC a chargé la SARL entreprise Marron et la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou, d'une part, des travaux de réfection de la toiture du château de Barjac, propriété communale et, d'autre part, de la maîtrise d'oeuvre desdits travaux ; que des désordres dus à des infiltrations d'eau étant apparus postérieurement à la réception sans réserves, le 26 mai 1989, des travaux précédemment décrits, la COMMUNE DE BARJAC a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement les sociétés précitées à l'indemniser du coût de la remise en état de la toiture objet des marchés du 28 juillet 1988 ; que la COMMUNE DE BARJAC relève appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il est constant que par deux actes d'engagement distincts, en date du 28 juillet 1988, la COMMUNE DE BARJAC a chargé la SARL entreprise Marron et la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou, d'une part, des travaux de réfection de la toiture du château de Barjac et d'autre part, de la maîtrise d'oeuvre desdits travaux ; que, postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserves le 26 mai 1989, des venues d'eau ont affecté deux des quatre pans de la toiture en cause ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire commis le 16 avril 1997 par le président du Tribunal administratif de Montpellier, que ces désordres résultent, d'une part, d'un mauvais alignement des tuiles et, d'autre part, d'un écartement trop important des différentes rangées ; que les venues d'eau constatées, qui affectent les différents niveaux de l'immeuble jusqu'à son rez-de-chaussée et nécessitent la reprise complète des versants de toiture concernés, rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il n'est pas établi que les vices affectant l'ouvrage étaient apparents lors de la réception ; qu'ainsi, l'imputabilité commune de ces désordres à la SARL entreprise Marron qui a exécuté les travaux sous le contrôle de la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou justifie que la responsabilité solidaire des constructeurs soit engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la COMMUNE DE BARJAC est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'études Gaxieu Igou et de la SARL entreprise Marron à réparer les conséquences dommageables des désordres précédemment décrits ;

Considérant que le montant des réparations des désordres ci-dessus décrits est évalué par l'expert à la somme de 159.746, 76 F TTC, valeur au 1er décembre 1997, date de la remise de son rapport ; que la COMMUNE DE BARJAC n'établit pas qu'elle ne pouvait, à cette date, procéder aux travaux de réfection pour une raison technique, juridique ou financière ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la réactualisation dudit montant ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection dudit immeuble ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, l'activité administrative qui est celle de la COMMUNE DE BARJAC, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe grevant les travaux en cause n'est donc pas susceptible d'être déduite par la COMMUNE DE BARJAC, ni de lui être remboursée ; que, si certaines dispositions légales, et notamment l'article L 1615-1 du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de le taxe sur la valeur ajoutée acquittée par certaines personnes morales de droit public pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas, en tout état de cause, le régime fiscal des opérations de ces personnes et ne font donc pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection nécessaires soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la SARL entreprise Marron et la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou à payer à la COMMUNE DE BARJAC la somme de 159.746, 76 F ;

Considérant que la SARL entreprise Marron demande à être garantie par la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou ; que lesdites sociétés font l'objet d'une condamnation solidaire ; que, dans ces circonstances, ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à la répartition de la charge définitive de la condamnation entre ces personnes ; qu'eu égard aux fautes respectives commises par la SARL entreprise Marron dans l'exécution des travaux de couverture et par la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou dans leur surveillance il y a lieu de fixer la charge définitive de l'indemnité à hauteur de 75 % pour la SARL entreprise Marron et de 25 % pour la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge, dans les mêmes proportions que ci-dessus, de la SARL entreprise Marron et de la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL entreprise Marron et par la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE BARJAC et de condamner la SARL entreprise Marron et la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou à lui verser, selon la même proportion que ci-dessus, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La SARL entreprise Marron et la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la COMMUNE DE BARJAC une somme de 24.353, 24 euros (vingt-quatre mille trois cent cinquante trois euros et vingt-quatre centimes) soit 159.746, 76 F (cent cinquante neuf mille sept cent quarante six francs et soixante-seize centimes).

Article 3 : La charge définitive de cette indemnité est répartie à hauteur de 75 % à la charge de la SARL entreprise Marron et de 25 % à la charge de la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SARL entreprise Marron et de la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou selon la même proportion qu'à l'article 3.

Article 5 : La SARL entreprise Marron et de la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou verseront à la COMMUNE DE BARJAC, selon la même proportion qu'à l'article 3 ci-dessus, une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des SARL entreprise Marron et cabinet d'études Gaxieu Igou sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARJAC, à la SARL cabinet d'études Gaxieu Igou, à la SARL entreprise Marron et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :39.06.01.04.03

C

N° 01MA00375 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00375
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP MORIN JOUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;01ma00375 ?
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