Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02552, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Classement CNIJ : 30-02-07-01
30-02-07-02-02
C
L'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement, en date du 11mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer la somme de 32 304,08 F avec intérêts aux taux légal, sous réserve qu'une provision supérieure n'ait pas déjà été payée par l'Etat, a ordonné le remboursement de la provision éventuellement perçue auparavant par l'établissement requérant, a condamné l'Etat à verser à l'organisme requérant des dommages-intérêts compensatoires pour un montant de 9200 F, et une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 781 551 F au titre de la prévoyance et de 222 142, 46 F augmentées des intérêts capitalisés à compter du jour de la demande ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient, d'une part, que le tribunal a fait une fausse application des principes généraux du droit communautaire et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit un procès équitable en n'écartant pas l'application de la loi du 30 décembre 1995 et son décret d'application ; d'autre part, que c'est à tort que ledit tribunal a fixé le montant des dommages-intérêts à la seule somme de 9 200 F ; enfin que le juge de premier ressort ne pouvait légalement ordonner la restitution des sommes payées au titre de l'ordonnance de référé dont l'Etat n'a pas fait appel ; que cette restitution est de nature à priver d'effet le présent appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 n'est pas incompatible avec l'article 6 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance de référé du 9 août 1995 condamnant l'Etat au versement d'une provision a été exécutée et que, dès lors, l'Etat est fondé, en invoquant la répétition de l'indu, à demander le reversement des sommes excédant 32 304,08 F qui ne sont pas dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat... l'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 novembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés... cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 a pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privé mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard de ces organismes ; qu'ainsi l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui ne fait pas obstacle au droit des organismes à demander la compensation des conséquences du retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 et du décret du 16 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si l'organisme requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 9200 F le montant des dommages-intérêts compensatoires qui lui ont été attribués, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si, par ordonnance en date du 9 août 1995 le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à l'organisme requérant une provision de 781 551 F, cette décision, de caractère provisoire et dépourvue de l'autorité absolue de la chose jugée, n'a pu faire obstacle, alors même qu'elle n'avait pas été frappée d'appel, à ce que ledit tribunal, statuant ultérieurement sur le fond du litige, ait fixé, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, le montant de la somme due par l'Etat au titre du paiement des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association ;
Considérant qu'une collectivité publique est en droit, même sans texte, d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées mais dont elle n'est pas débitrice ; que, par suite, la provision mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance précitée doit lui être restituée en tant qu'elle excède le montant de la somme qu'il a été condamné à payer aux termes du jugement dont il est fait appel ; que l'organisme requérant qui se borne à alléguer que la provision précitée n'était pas légalement restituable et n'établit pas ainsi qu'il a droit à la conservation de ladite provision, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser l'Etat la partie de la somme qu'il a indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE L'INSTITUTION MARSEILLAISE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02552