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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA02276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000 sous le n° 00MA002276, présentée par M. Alain X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, du 20 juin 2000 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année 1995 ;

2°/ d'annuler la notation dont s'agit ;

Classement CNIJ : 36 06 01

C

Le requérant soutient :

- que le fait pour l'administration de pr

endre en compte dans la notation un courrier privé qui n'a été ni publié ni diffusé contrevient à tous le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000 sous le n° 00MA002276, présentée par M. Alain X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, du 20 juin 2000 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année 1995 ;

2°/ d'annuler la notation dont s'agit ;

Classement CNIJ : 36 06 01

C

Le requérant soutient :

- que le fait pour l'administration de prendre en compte dans la notation un courrier privé qui n'a été ni publié ni diffusé contrevient à tous les principes juridiques tant français qu'européens ;

- que sa notation est entachée d'erreur de droit notamment en ce qu'elle vise un décret n° 59-308 du 14 février 1959, désormais inapplicable ;

- que cette notation est également entachée de vice de forme en ce qu'elle n'a été ni remplie ni signée par l'agent ;

- que sa notation est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la baisse de 0.25 point de sa note chiffrée constitue une sanction disciplinaire déguisée, qui était couverte par la loi d'amnistie de 1995 ;

- qu'il n'a pas eu connaissance de son entier dossier administratif ;

Vu, enregistré le 20 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête en reprenant les observations de première instance produites par le préfet des Alpes-Maritimes, aux termes desquelles la notation en cause a pu, à bon droit, tenir compte du comportement de l'agent vis à vis de sa hiérarchie ; le ministre demande, en outre, la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 5.000 F ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire produit par M. X, qui verse au dossier de nouveaux éléments de fait ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté par M. Alain X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER premier conseiller ;

- les observations de M. Alain X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de notation relative à l'année 1995 et de la décision de rejet du recours hiérarchique exercé par M. X :

Considérant que, pour rejeter les demandes en annulation formées par M. X à l'encontre de ces décisions relatives à sa notation administrative, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les notes et appréciations générales attribuées au fonctionnaire et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959 : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation comportant : 1°- la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°- l'appréciation d'ordre générale du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 alinéa 1er de la loi susvisée du 3 août 1995 : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité ayant le pouvoir de notation de faire précéder celle-ci d'un entretien préalable ni à la commission administrative paritaire saisie de la révision de la notation administrative d'un agent de lui présenter à nouveau sa fiche de notation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation établie au titre de l'année 1995 est conforme aux exigences de l'article 3 du décret du 14 janvier 1959 précité ;

Considérant en second lieu que pour l'année 1995, M. Alain X, attaché de préfecture de 1ère classe, a vu sa note administrative maintenue à 19 par décision du 12 octobre 1995, à la suite du recours hiérarchique qu'il avait introduit auprès du ministre de l'intérieur le 28 août 1995 ; que cette notation comportait comme appréciation générale Bon agent, qui aime travailler au contact des collectivités et des particuliers. Il est très intéressé par ailleurs par les analyses juridiques et participe à ce titre fréquemment à divers stages. Il est toutefois regrettable que M. X ne fasse pas preuve de plus de réserve et de pondération dans l'expression de ses rapports avec l'administration centrale ; que pour procéder par la décision attaquée à un abaissement de la note chiffrée de 0.25 point par rapport à l'année précédente, ramenant cette note de 19,25 à 19, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment, ainsi qu'il ressort de l'appréciation générale, sur ce que l'intéressé avait mis en cause le mode de gestion des personnels de la préfecture à l'occasion d'une correspondance adressée à un vice-président de conseil général à l'appui de la demande de mutation qu'il avait présentée à plusieurs reprises auprès du ministère de l'intérieur ; que ces faits dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie ni même contestée constituent, alors même que les propos dont il s'agit auraient été exprimés dans une correspondance privée, un manquement au devoir de réserve et pouvaient ainsi être retenus pour justifier légalement la notation litigieuse ; qu'à supposer même que ces faits aient été amnistiés, l'administration pouvait, dès lors qu'ils n'étaient pas étrangers au comportement professionnel de l'intéressé, se fonder sur eux pour apprécier la manière de servir de M. X, sans que l'abaissement de la note pour 1995 ait revêtu de ce fait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il n'est pas établi que la note de 19 attribuée à M. X soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, en outre et contrairement à ce que soutient le requérant en appel, que la circonstance que la fiche de notation en cause n'ait pas été signée par l'intéressé est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même du visa de l'ordonnance du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, dès lors que les principes posés par ce texte ne sont aucunement contradictoires avec ceux posés par les règles statutaires postérieures ; que l'autorité hiérarchique chargée de la notation d'un fonctionnaire peut légalement prendre en compte dans son appréciation le comportement général de l'intéressé, et relever notamment l'existence de difficultés relationnelles entre l'intéressé et sa hiérarchie ou encore un manquement à l'obligation de réserve ; que si M. X fait valoir que l'administration aurait illégalement tenu compte d'un courrier à caractère strictement privé, il résulte des pièces du dossier que le dit courrier était adressé à une personnalité politique aux fins d'intervention auprès du ministre de l'intérieur en vue d'obtenir une mutation géographique, et que son auteur concluait lui-même ses propos très critiques par la mention : Tu peux tout transmettre à M. PASQUA, il pourra juger ses services et ses préfectures ; que, dans de telles conditions, M. X ne saurait se prévaloir des principes juridiques afférents au secret de la correspondance et au respect de la vie privée ; que, s'agissant d'un fonctionnaire, la liberté d'expression doit être conciliée avec le devoir de réserve ; que l'autorité hiérarchique a, en tout état de cause, dans son appréciation destinée à justifier une baisse de la note chiffrée, déploré, de manière générale, un manque de réserve et de pondération de l'intéressé dans ses rapports avec sa hiérarchie, sans se fonder explicitement et uniquement sur le courrier en cause ; qu'il résulte des pièces du dossier, que M. X, qui avait pourtant déjà obtenu sur sa demande plusieurs mutations géographiques, multipliait à cette époque les démarches et demandes personnelles, parfois contradictoires, à son administration ; que dans les circonstances de l'espèce et nonobstant les difficultés personnelles de l'intéressé à cette période, la notation en cause, qui comportait d'ailleurs une baisse limitée à 0.25 point seulement, n'est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que le juge administratif d'appel n'ayant compétence qu'à l'égard de la décision administrative déférée au premier juge, toutes les autres demandes présentées par M. X en appel doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et par adoption des motifs précités du jugement attaqué du 20 juin 2000, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M . X à verser à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

X LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02276
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma02276 ?
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