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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA02205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n° 00MA02205, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'affectation à un poste de chef de bureau et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de procéder à l'affectation demandée ;

2°/ d'annuler l

a décision en cause et d'accueillir sa demande d'injonction ;

Classement CNIJ : 36...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n° 00MA02205, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'affectation à un poste de chef de bureau et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de procéder à l'affectation demandée ;

2°/ d'annuler la décision en cause et d'accueillir sa demande d'injonction ;

Classement CNIJ : 36 05 01 01

C

Le requérant soutient :

- qu'il est placé en situation de subordination par rapport à un agent de catégorie B alors qu'il appartient à la catégorie A des cadres de la fonction publique, et que cette situation existe dans plusieurs bureaux de la préfecture des Alpes-Maritimes, en violation de l'article 12 du titre I du statut général des fonctionnaires ;

- que cette discrimination n'est pas justifiée par des considérations d'intérêt général ;

- que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;

- que les mutations d'agents de catégorie A à la préfecture des Alpes-Maritimes alors qu'il n'existait pas de postes vacants correspondant à leur niveau hiérarchique sont intervenues irrégulièrement ;

Il invoque en outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que le requérant ne fait valoir en appel aucun moyen ni élément de fait nouveau ;

- qu'il se réfère en conséquence aux observations en défense produites par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance aux termes desquelles la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, qu'elle a été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation permanente de signature de la part du préfet, qu'aucun poste de chef de bureau n'était vacant à la date de la décision et que M. X, affecté à sa demande à la préfecture pour des raisons personnelles, n'est pas placé dans une situation irrégulière au regard des règles de droit ;

Le ministre demande également la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu, enregistré le 3 mai 2001 le mémoire produit par M. X, qui fait valoir, en outre, qu'il y a vices de procédure au regard du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et informe la Cour de l'évolution de sa situation, qu'il qualifie de harcèlement psychologique grave, et du malaise des personnels des préfectures ; M. X demande, en outre, la condamnation de l'Etat au paiement des primes de chef de bureau non versées, des frais d'instances ainsi qu'à lui verser une indemnité de 50.000 F au titre du préjudice moral subi ;

Vu, enregistré le 26 mai 2003, le mémoire produit par M. X qui verse au dossier de nouveaux éléments de fait ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de M. Alain X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande en annulation formée par M. Alain X à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1995 portant rejet de sa demande d'affectation sur un emploi de chef de bureau, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant que M. X, attaché de préfecture de première classe, a par correspondance en date du 22 mai 1995, demandé au préfet des Alpes-Maritimes son affectation sur un emploi de chef de bureau occupé par un agent de catégorie B ; que par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'affectation présentée par M. X sur un poste de chef de bureau doit être regardée comme tendant au refus de procéder à une mutation de l'agent concerné ; que cette décision, qui ne peut s'analyser comme une mesure d'ordre intérieur, fait grief à l'intéressé ; que par suite, M. X est recevable à en demander l'annulation ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature confiée à M. REY, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, par arrêté du préfet en date du 29 octobre 1993, n'excluait pas la possibilité de signer la décision attaquée ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ;

Considérant que si aux termes de ces dispositions les fonctionnaires, titulaires d'un grade ont vocation à occuper certains emplois ou se voir confier certaines fonctions correspondant à ce grade, cet article ne fait pas obstacle à ce que, dans la mesure ou l'intérêt du service l'exige, le préfet confère aux titulaires d'un grade déterminé des fonctions qui sont normalement remplies par des agents d'un grade inférieur ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cet intérêt n'a pas été méconnu eu égard d'une part à la manière de servir de ces agents, d'autre part à l'absence de vacance de poste de chef de bureau à la date où fût présentée la demande de M. X, et enfin au fait que l'intéressé ayant déjà obtenu à plusieurs reprises différentes mutations, il eût été contraire à ce même intérêt de faire droit à sa demande ; que par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que les fonctions qui lui ont été attribuées lors de son arrivée à la préfecture des Alpes-Maritimes, consistant à effectuer le suivi budgétaire des collectivités territoriales, ne seraient pas conformes à ses prérogatives statutaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'affectation à un emploi de chef de bureau ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X tendant d'une part à son affectation sur un emploi de chef de bureau, et d'autre part, à l'attribution de la prime de chef de bureau, ne peuvent qu'être rejetées, l'administration n'ayant commis aucune illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si , à l'époque des faits, M. X était chargé du suivi budgétaire des collectivités locales au sein du bureau des finances locales de la préfecture des Alpes-Maritimes et n'occupait pas un emploi de chef de bureau, qu'il avait précédemment occupé et auquel son grade d'attaché de préfecture lui donnait vocation, il avait été muté sur cet emploi, à sa demande pressante, présentée pour des raisons familiales ; qu'à la date de la décision en litige, aucun emploi de chef de bureau n'était vacant à la préfecture de Nice ; que sa demande d'affectation sur un poste de chef de bureau à Nice a, au surplus, été présentée quelques jours après une décision de rejet de sa demande de mutation géographique hors du département des Alpes-Maritimes, présentée de manière également pressante ; que si l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée, relative à la fonction publique d'Etat prévoit que : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires , une telle demande de réaffectation au sein des services de la préfecture sur un emploi pour lequel n'existait pas de vacance n'avait pas à être soumise à la commission administrative paritaire ; qu'en l'absence de poste disponible, l'autorité administrative ne pouvait que rejeter la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que les autres moyens présentés sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et par adoption des motifs précités du jugement attaqué, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en cause ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et sa demande d'attribution des primes de chef de bureau ; que les autres demandes de M. X, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

X LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02205
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma02205 ?
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