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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA01919


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000, sous le n° 00MA01919, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X, la décision du 17 octobre 1997 du recteur de l'Académie de Montpellier refusant à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal admi

nistratif de Montpellier par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Il soutient :

- ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000, sous le n° 00MA01919, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Marie X, la décision du 17 octobre 1997 du recteur de l'Académie de Montpellier refusant à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Il soutient :

- que le tribunal administratif a violé les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne répondant pas aux conclusions du demandeur ;

- que la nouvelle bonification indiciaire est exclusivement liée à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois énumérés à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 ;

- que les fonctions de principal du collège étaient remplies en septembre et octobre 1997 par M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2000, présenté par M. Jean-Marie X, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- que le ministre n'apporte aucun élément nouveau par rapport au mémoire du recteur ;

- qu'il ne cite aucun texte qui permette de priver un personnel de direction de la nouvelle bonification indiciaire ;

- que M. X a été nommé au titre du personnel de direction en sus des effectifs de principal ;

- qu'il a été installé en tant que principal ;

- qu'il est abusif, sinon illégal, d'amputer la rémunération d'un agent sans faute, ni accord de sa part, ni information préalable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'éducation qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre qu'aucune copie du procès verbal d'installation n'était jointe à la communication du 22 novembre 2000 ; que M. X ne conteste pas que M. Y était principal du collège Albert Camus de Perpignan du 1er septembre 1997 au 30 octobre 1997 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2001, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient qu'il a seulement touché une rémunération de professeur certifié ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article dans les services du ministère de l'éducation nationale : La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret. ; enfin qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 avril 1988 : Les personnels de direction (...) délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret (du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale) perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas un avantage statutaire et est, comme celui de l'indemnité de responsabilité, lié à l'exercice effectif des fonctions de l'emploi au titre duquel elle est attribuée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marie X, qui était proviseur adjoint au lycée Jean-Lurçat, a été affecté à compter du 1er septembre 1997 au collège d'enseignement général Albert Camus en qualité de principal de ce collège, en surnombre ; qu'en effet, les fonctions de principal de ce collège étaient alors exercées jusqu'au 31 octobre 1997, ce que reconnaît M. X, par M. BILLANTE qui percevait la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de responsabilité et l'indemnité de sujétions spéciales afférentes à cet emploi ; que, par suite, M. X, qui n'exerçait pas effectivement lesdites fonctions, n'avait pas droit, pour ces deux mois, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et des indemnités attachées à l'emploi de principal de l'établissement ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que la nomination de M. X lui ouvrait droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire correspondante dès le 1er septembre 1997 et annulé, pour ce motif, la décision du 17 octobre 1997 du recteur de l'Académie de Montpellier ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. Jean-Marie X en première instance ;

Considérant que la circonstance que le recours du ministre de l'éducation nationale n'ait pas mentionné les dispositions précitées du décret du 6 décembre 1991 est sans influence sur la légalité de la décision du recteur ;

Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire ; que la circonstance que, lors de la publication de la liste des postes vacants, il n'a pas été donné d'indication sur la date exacte du départ à la retraite de M. Y est sans influence sur les droits de M. X au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant que la circonstance que la rémunération de M. X se soit trouvée ainsi amputée est également sans influence sur les droits de M. X, la nouvelle bonification indiciaire n'étant pas liée au grade de l'intéressé, et ne constituant pas, comme il a été dit, un avantage statutaire ; qu'il en est de même de la circonstance que la diminution de rémunération qui en résulte soit importante, et soit intervenue sans faute de la part de M. X et sans information préalable de la part de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 17 octobre 1997 du recteur de l'Académie de Montpellier refusant à M. X le bénéfice des indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire attribuées aux personnels de direction tant que l'intéressé n'exercerait pas effectivement ses nouvelles fonctions de principal de collège ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Marie X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01919


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01919
Numéro NOR : CETATEXT000007582292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma01919 ?
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