La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00966, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... par Me DOMENACH, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 du jury de l'examen probatoire au diplôme d'ingénieur l'ajournant à cette épreuve ;

2°/ d'annuler la décision du jury lui attribuant une note de 7/20 ;

Cl

assement CNIJ : 30 01 04 02 02

C

3°/ de désigner un expert aux fins d'examiner le r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00966, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... par Me DOMENACH, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 du jury de l'examen probatoire au diplôme d'ingénieur l'ajournant à cette épreuve ;

2°/ d'annuler la décision du jury lui attribuant une note de 7/20 ;

Classement CNIJ : 30 01 04 02 02

C

3°/ de désigner un expert aux fins d'examiner le rapport de M. X et de déterminer si M.X mérite une note supérieure à 10/20 ;

Il soutient :

- que les questions qui lui étaient posées, portant sur l'application au tournage, et non sur l'application au fraisage, étaient hors sujet ;

- que M. Y s'est contredit ;

- que le professeur du conservatoire responsable avait émis un avis très favorable à la soutenance du rapport de M.X ;

- que le jury a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que M.X renonce à sa demande de dommages et intérêts, l'objectif étant de poursuivre ses études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M.X à lui verser une somme de 7.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il faut donner acte de la renonciation aux conclusions indemnitaires de M.X ;

- que la demande de celui-ci en première instance n'était pas recevable, pour tardiveté ;

- que le pouvoir de sanctionner les professeurs appartient au CNAM ;

- que le juge administratif ne contrôle pas l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par le candidat ;

- que le jury disposait du pouvoir de poser des questions, à titre de comparaison, sur les techniques de mesure des paramètres appliquées au tournage ;

- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- que l'expertise demandée est frustratoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2000, présenté pour M. Jean-Philippe X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre :

- que toutes les questions relatives à l'application au tournage sont hors programme ;

- qu'on ne peut pas comparer deux choses différentes ;

- que le jury a posé deux questions dénuées de sens ;

- qu'il n'y a pas de troisième paramètre d'état de surface de métal usiné ;

- que toutes les réponses apportées par M.X étaient puisées dans les ouvrages rédigés sur le problème par des spécialistes éminents ;

- que la partialité du jury à son égard est démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

Vu le décret n° 89-109 du 20 février 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BŒUF-MARTIN substituant Me DOMENACH pour M. Jean-Philippe X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; que, si le requérant soutient que des questions posées par des membres du jury du centre régional du conservatoire national des Arts et métiers d'Aix-en Provence étaient soit hors sujet, soit dépourvues de sens, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'article 6 du règlement de délivrance du diplôme d'ingénieur, que les membres de ce jury ne pouvaient poser une question relative à la comparaison entre les mesures des paramètres pour le fraisage, sujet de l'examen, et la mesure des paramètres pour un autre procédé d'usinage, ni qu'ils ne puissent poser une question inattendue sur le sujet même de l'examen ; qu'il n'en ressort pas non plus que, pour fixer la note de M. Jean-Philippe X à l'épreuve de l'examen probatoire au diplôme d'ingénieur, le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient de sa prestation à cette épreuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de commettre un expert aux fins d'examiner le mémoire de probatoire produit par M.X, que la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'appréciation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique de la partie perdante, de condamner M.X à verser au conservatoire national des arts et métiers la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au conservatoire national des arts et métiers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00966
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award