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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000 sous le n° 00MA00479, présentée pour la SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., par la S.C.P. BERNARD - HUGUES - JEANNIN, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence ;

La SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-02177/99-02482, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association des riverains et usagers du chemin

du Bois Fleuri, l'arrêté en date du 9 avril 1999 par lequel le maire de Gr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000 sous le n° 00MA00479, présentée pour la SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., par la S.C.P. BERNARD - HUGUES - JEANNIN, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence ;

La SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-02177/99-02482, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, l'arrêté en date du 9 avril 1999 par lequel le maire de Grasse lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

C

3°/ à titre subsidiaire, de saisir par voie de question préjudicielle le Tribunal de Grande Instance de Grasse de la question de la régularité et de la nullité du contrat d'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri ;

4°/ de condamner l'association requérante et M. Y... X à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri n'a pas été régulièrement constituée ; que ces dirigeants n'ont pas été élus par une assemblée générale ; que l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'aux conditions de desserte directe de l'immeuble et non à la circulation générale ; que la voie privée de desserte des deux logements autorisés est suffisante ; que, d'ailleurs, le SDIS a donné un avis favorable au projet quant à la possibilité de circulation ou d'accès des engins de lutte contre l'incendie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2000, présenté pour l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, représentée par son président en exercice, dûment habilité par l'assemblée générale réunie le 29 avril 1999, et dont le siège est ..., par Me Pierre Z..., avocat au Barreau de Grasse ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle a été régulièrement constituée ; que ses statuts et la composition de son conseil d'administration ont été déposés en sous-préfecture de Grasse le 4 mars 1999, et que la publicité de cette déclaration a été régulièrement faite au Journal Officiel du 20 mars 1999 ; que la construction des deux villas supplémentaires autorisées ajoute de nouvelles difficultés de circulation sur une petite voie communale qui avait jusqu'ici une vocation purement rurale ; qu'il ressort des constatations d'un huissier que le chemin de Bois Fleuri, qui a une longueur de 205 mètres, présente une sortie particulièrement dangereuse sur la partie gauche dans le sens Sud-Nord en direction des quatre chemins, qu'il se rétrécit en plusieurs endroits, présentant une largeur de 3,10 mètres à la hauteur du n° 7 et de 2,70 mètres à une vingtaine de mètres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2003, présenté pour la SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE, S.A.R..L., par la S.C.P. BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD, avocats au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'association des riverains usagers du chemin du Bois Fleuri à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le courrier, en date du 16 mars 2004, par lequel le président de la première chambre de la Cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, en première instance, est susceptible d'être soulevé d'office, ensemble les avis de réception postaux de ce courrier ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2004, présenté pour l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, par Me Pierre Z..., avocat au Barreau de Grasse ;

Elle maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation et demande la condamnation de la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE à lui payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que l'association créée par dix propriétaires riverains et usagers de la voie communale dénommée Chemin du Bois Fleuri peut se prévaloir d'un intérêt à agir pour la défense du droit de circulation automobile dans des conditions correctes sur cette voie ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2004, présenté pour la SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE par la S.C.P. BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD qui conclut :

1°) au rejet, à titre principal, de la requête pour irrecevabilité ;

2°) à la saisine, à titre subsidiaire, du Tribunal de Grande Instance de Grasse d'une question préjudicielle portant sur la régularité ou sur la nullité du contrat d'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri à la date du dépôt du recours ;

3°) à la condamnation de l'association requérante et de M. Y... X à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'association requérante n'a pas été régulièrement constituée ; que son objet social est trop général pour qu'elle puisse demander l'annulation d'un permis de construire alors qu'il est sans rapport avec l'objet de protection de la nature et de l'environnement défini à l'article L.142-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme ; que son président ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été habilité à ester en justice ; que l'article R.111-4 ne permet pas à l'administration de prendre en compte les difficultés générales de circulation dans le secteur considéré ; que le chemin de desserte est d'une largeur suffisante eu égard à l'importance et à la destination de l'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la S.C.P. BERNARD-HUGUES-JEANNIN, pour la SOCIETE COREPAC - MAS PROVENCE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 1999 le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association des riverains et usagers du Bois Fleuri, l'arrêté en date du 9 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Grasse a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE en vue de réaliser deux villas ; que cette dernière société relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, constituée le 3 décembre 1998 par des propriétaires riverains, a pour objet aux termes de l'article 2 de ses statuts, déposés le 4 mars 1999 à la sous-préfecture de Grasse La défense et la protection des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri ; qu'un objet social aussi général et qui ne vise pas précisément la défense du site ni des préoccupations d'urbanisme, ne conférait pas à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Grasse a délivré un permis de construire en vue de réaliser deux villas à la S.A.R.L. COREPAC - MAS DE PROVENCE ; que, dès lors, la demande formée par l'association des riverains et usagers du chemin de Bois Fleuri n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui a été délivré le 9 avril 1999 à la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE par le maire de Grasse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99-02177/99-02482, en date du 16 décembre 1999, du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande formée par l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE et de l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. COREPAC - MAS PROVENCE, à l'association des riverains et usagers du chemin du Bois Fleuri, à la commune de Grasse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00479
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : S.C.P. BERNARD HUGUES JEANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00479 ?
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