Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2002 sous le n° 02MA00854, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9803268 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recette de 14.700 F (2.200 euros) émis à son encontre le 11 août 1997 par la commune d'Orange ;
Classement CNIJ : 135-02-04-03-05
C
2°/ d'annuler le titre de recette ;
Le requérant soutient que :
- l'acte est entaché de détournement de pouvoir, l'acte ayant par ailleurs été pris en raison de préoccupations d'ordre privé ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le terrain litigieux relevait du domaine public de la commune, les équipements spéciaux évoqués étant inexistants ;
- aucune raison ne justifie l'existence d'une facturation distincte du parking ;
- l'utilisation gratuite du parking résulte d'un usage bien établi ;
- la mairie a modifié les conditions d'exécution du contrat après que celui-ci a été exécuté sans justifier d'une exigence d'intérêt général ;
- la constatation faite par la police municipale de l'utilisation à des fins autres qu'un terrain de parking n'a concerné que quelques heures et non la durée de la manifestation ;
- la base de la tarification manque de justesse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 septembre 2002, par lequel la commune d'Orange, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualité Hôtel de Ville à Orange (84100) conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
- le terrain en cause situé devant le Hall d'expositions d'Orange faisant fonction de parking et doté d'aménagements spéciaux fait partie du domaine public de la commune ;
- la facturation distincte et soudaine s'explique par la circonstance que l'utilisation du terrain n'était pas prévue à la convention d'occupation précaire ;
- le terrain n'a pas servi uniquement de lieu de déballage mais d'exposition de mobilier proposé à la vente, et toute la journée ;
- la surface retenue pour le calcul de la redevance demandée apparaît cohérente avec la description portée sur le rapport de police ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 14 octobre 2002, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que le déballage s'est toujours déroulé de la même manière, n'a jamais donné lieu à une quelconque facturation supplémentaire du terrain utilisé et est prévu dans le cadre du contrat de location ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 mars 2004, par lequel la commune d'Orange maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande en outre à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur les conclusions relatives au titre de recette attaqué :
Considérant que par contrat en date du 20 juin 1997, la commune d'Orange d'une part, M. Gérard X d'autre part ont conclu une convention d'occupation précaire du Hall des expositions de la commune d'Orange pour la manifestation dite de la 25ème Grande Brocante , pour une période du 8 au 11 août 1997, au tarif de 9.000 F ; que par procès verbal dressé le 8 août 1997 à 16 heures 55 par deux agents de la police municipale, il a été constaté que 7 véhicules étaient stationnés sur le parking extérieur du site, avec les portières ouvertes, chargés de divers meubles et qu'autour de ces véhicules se trouvait également du mobilier proposé à la vente ; que, par lettre du 11 août 1997, le maire de la commune d'Orange a informé M. X qu'à la suite de l'occupation du terrain de la Foire à l'occasion de la 25ème Grande Brocante, les services financiers de la ville émettront un titre de recette d'un montant de 14.700 F ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 14.700 F émis à son encontre par la commune d'Orange ;
Considérant en premier lieu que si M. X soutient que l'acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir pour avoir été pris en raison de préoccupations d'ordre privé et eu égard au conflit existant entre le maire et son épouse, il n'en apporte pas la preuve ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause situé devant le Hall des expositions de la commune d'Orange, faisant fonction de parking lors des manifestations qui s'y déroulent et doté d'aménagements spéciaux, notamment des plots électriques, doit être regardé comme faisant partie du domaine public de la commune ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit terrain relèverait du domaine privé ;
Considérant en troisième lieu que si M. X soutient que l'utilisation gratuite du parking par les brocanteurs résulte d'un usage bien établi, il n'en apporte pas la preuve ; que par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte du procès-verbal de police dressé le 8 août 1997 et dont les mentions ne sont pas en tant que telles critiquées, que plus de neuf heures après le début officiel de la manifestation, 7 véhicules stationnés sur l'esplanade du Hall des expositions, chargés de divers meubles et entourés d'autres meubles, proposaient du mobilier destiné à la vente ; que par convention d'occupation précaire du Hall des expositions, en date du 20 juin 1997, conclue entre M. X et la commune d'Orange, M. X n'a été autorisé à occuper, moyennant la somme de 9.000 F, pour la période du 8 au 11 août 1997, que le Hall d'exposition et s'est engagé, au terme de l'article 3 de ladite convention, à utiliser ces locaux à l'exception de tous autres ; que dès lors M. X doit être regardé comme ayant occupé le parking du Hall d'exposition sans autorisation préalable de la commune d'Orange ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'aucune raison ne justifie l'existence d'une facturation distincte du parking et qu'en lui réclamant les droits de place correspondant à cette occupation sans titre, la mairie aurait modifié les conditions d'exécution du contrat après que celui-ci a été exécuté ; que par suite l'argumentation du requérant sur ce point ne peut être que rejetée ;
Considérant en cinquième lieu que si M. X soutient, par référence aux prix payés par d'autres manifestations, que le tarif qui lui a été pratiqué est arbitraire et manque de fondement, il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre précitée du maire de la commune d'Orange en date du 11 août 1997 que la somme de 14.700 F réclamée à M. X par le titre de recettes litigieux, procède de l'application à la surface de parking utilisée de 2.450 m², en tant que telle non contestée par le requérant, du tarif prévu par délibération du conseil municipal d'Orange en date du 22 novembre 1995 pour l'occupation du domaine public par les marchés aux puces et les brocantes, soit 6 F par m²/jour ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant en sixième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tarif qui a été appliqué à M. X correspond à l'utilisation de la surface du parking utilisée pour une seule journée ; que par suite, la circonstance que la constatation faite par la police municipale, le premier jour d'ouverture de la 25ème Grande Brocante à 16 heures 55, de l'utilisation de l'esplanade devant le Hall d'exposition à des fins autres qu'un parking n'a concerné que quelques heures et non la durée de la manifestation est sans incidence sur le montant de la somme réclamée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Orange, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X pour requête abusive :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Orange est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune d'Orange.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 02MA00854