La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2004 | FRANCE | N°00MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 00MA01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01065, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me LACAZE, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963257 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder

la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01065, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me LACAZE, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 963257 en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que sa requête n'était pas irrecevable ; qu'en effet il justifie du dépôt d'une réclamation préalable ; que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet a été irrégulièrement prolongée ; que la procédure n'a pas été réellement contradictoire ; qu'il n'a pas dissimulé de recettes ; qu'il n'a pas la qualité de gérant salarié et que c'est à tort que le vérificateur a ainsi apprécié sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de première instance est irrecevable faute pour le requérant de justifier du dépôt régulier d'une réclamation préalable ; qu'en effet les pièces produites si elles établissent une correspondance avec les services fiscaux sont trop imprécises pour apporter la preuve exigée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a adressé le 13 janvier 1993 un courrier au centre départemental des impôts de Toulon Ouest et que, bien que cet envoi ait été constaté sur un imprimé destiné aux envois recommandés simples, le service postal a perçu le tarif correspondant aux envois recommandés avec accusé de réception ainsi que l'établissent l'avis d'envoi et l'attestation de l'inspecteur des postes produits au dossier ; que M. X produit par ailleurs un accusé de réception en date du 14 janvier 1993 concernant un envoi fait par lui au centre départemental des impôts de Toulon Ouest ; que bien qu'il n'existe pas de structure administrative fiscale dénommée Toulon Ouest, mais un centre des impôts Toulon Sud Ouest, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé doit être regardé comme ayant adressé la réclamation en cause dont il produit copie, à un service des impôts à qui il appartenait en tant que de besoin de transmettre ce courrier au service compétent ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a déclaré sa requête irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les impositions relatives à 1987 :

Considérant que M. X, pour contester les impositions établies au titre de 1987 se borne à faire état d'irrégularité dont aurait été entaché l'examen de situation fiscale personnelle diligentée contre lui ; qu'il est constant que les impositions susvisées relatives à l'année 1987 procèdent seulement d'un contrôle sur pièce ; que dès lors les moyens susmentionnés sont inopérants ;

Sur les impositions relatives à 1988, 1989 et 1990 :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant que M. X allègue sans être contredit sur ce point par l'administration qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu pendant le contrôle auquel il a été soumis et cela à une période où il a été incarcéré ; que notamment aucun document ne lui a été communiqué, et entre autre les procès-verbaux dressés par l'autorité judiciaire qui fondent les redressements en litige ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les impositions susvisées relatives aux années 1988, 1989 et 1990 ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 963257 en date du 12 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires susvisées mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01065
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;00ma01065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award