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09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01616


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000, sous le n° 00MA01616, présentée par Maître Delgado, avocat à la Cour, pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7413 en date du 7 juin 2000 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer la somme de 15.930,79 F sous peine de saisie-vente émis à son encontre par l'agent huissier du trésor de Peyrolles (Bouches du Rh

ne) au titre des taxes syndicales des années 1995 à 1997 réclamées par l'Ass...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000, sous le n° 00MA01616, présentée par Maître Delgado, avocat à la Cour, pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7413 en date du 7 juin 2000 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer la somme de 15.930,79 F sous peine de saisie-vente émis à son encontre par l'agent huissier du trésor de Peyrolles (Bouches du Rhône) au titre des taxes syndicales des années 1995 à 1997 réclamées par l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) du canal de Peyrolles ;

Classement CNIJ : 11-03-01

C

2°/ d'annuler ce commandement de payer ;

3°/ de condamner l'A.S.A du canal de Peyrolles à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que, n'utilisant plus l'eau du canal depuis 1987, les taxes réclamées ne sont pas dues ;

- que les rôles établis par le syndicat antérieurement à un jugement du tribunal administratif du 18 mars 1997 ayant été annulés, les taxes pour 1995 et 1996 sont irrégulières ;

- que, dans les deux mois après la réception de l'acte de poursuite, le requérant a adressé un recours gracieux à l'A.S.A, auquel celle-ci a répondu le 28 août 1998 ;

- que la demande enregistrée devant le tribunal administratif le 21 octobre 1998 n'est dés lors pas tardive ;

- qu'il n'est pas établi qu'un commandement de payer aurait été antérieurement notifié au requérant ; que certains propriétaires dont les terres se situent dans le périmètre de l'A.S.A ne paient aucune taxe ;

- que le mode de calcul des redevances a été modifié et ne respecte pas les articles 20 et suivants du règlement intérieur ;

- que le commandement attaqué, adressé sans accusé de réception, ne portait pas mention des voies et délais de recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le trésorier général de la région Provence- Alpes- Côte d'Azur et des Bouches du Rhône ;

Le trésorier général informe la cour qu'il n'est pas concerné par la requête ;

Il soutient que la requête étant relative à la validité de la créance, elle ne concerne que le président de l'A.S.A, ordonnateur émetteur des titres de recettes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par l'A.S.A des arrosants du canal de Peyrolles, représentée par son directeur en exercice ;

L'association demande à la cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le requérant a engagé une procédure d'opposition à contrainte ;

- que celle-ci est tardive, que ce soit eu égard aux premiers avertissements concernant les taxes pour les années 1995 à 1997, ou eu égard à l'acte contesté du 16 juin 1998, notifié au plus tard à l'intéressé le 1er juillet 1998 ;

- que le recours gracieux devant l'A.S.A, prévu par aucun texte, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- que les dispositions applicables en l'espèce sont celles de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- que le caractère réel des obligations inhérentes aux A.S.A sont supportées par les propriétaires des terres, quelques soient l'exploitant ou les activités menées sur celles-ci ;

- que le requérant ne peut pas davantage démissionner de l'A.S.A ;

- que le jugement du tribunal administratif en date du 18 mars 1997 n'est pas transposable au cas des taxes dues par M. X pour les années 1995 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales ;

Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. Y, directeur de l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) du canal de Peyrolles ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la demande introductive d'instance et des mémoires présentés devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X, qui sont uniquement relatifs aux opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses à l'origine des taxes syndicales dues à l'Association Syndicale Autorisée (A.S.A) des arrosants du canal de Peyrolles pour les années 1995, 1996 et 1997, que les conclusions de ladite demande ne pouvaient être regardées que comme tendant à obtenir la décharge de ces cotisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu connaissance des cotisations litigieuses au plus tard le 5 mars 1996 pour la taxe de l'année 1995, le 4 janvier 1997 pour la taxe de l'année 1996et le 18 novembre 1997 pour la taxe 1997, dates auxquelles lui ont été adressées les premières lettres de rappel ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, la demande introductive d'instance, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 1998, était en tout état de cause tardive et, par conséquent, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer la somme réclamée par l'A.S.A des arrosants du canal de Peyrolles au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.S.A des arrosants du canal de Peyrolles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA des arrosants du canal de Peyrolles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à l'Association Syndicale Autorisée des arrosants du canal de Peyrolles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01616
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DELGADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01616 ?
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