La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01368


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 juillet 2000, sous le n° 00MA01368, présentés par la COMMUNE DE BEDOUES, dont le siège est Mairie à Bedouès (48400) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 353 en date du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Charles X, Mme Marie-Claire X et Melle Valérie X, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 par lequel le préfet

de la Lozère a institué une servitude sur fonds privés pour la pose de canalisa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 juillet 2000, sous le n° 00MA01368, présentés par la COMMUNE DE BEDOUES, dont le siège est Mairie à Bedouès (48400) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 353 en date du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Charles X, Mme Marie-Claire X et Melle Valérie X, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 par lequel le préfet de la Lozère a institué une servitude sur fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau potable au profit de la COMMUNE DE BEDOUES pour la desserte des villages de Salièges et de Rampon ;

Classement CNIJ : 54-03-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme, Melle et M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient :

- que suite au jugement attaqué elle ne peut intervenir sur le réseau en cas de fuite, s'interroge sur la possibilité de faire circuler de l'eau dans ce réseau, et n'a pas la possibilité d'assurer la défense contre l'incendie des personnes et des biens ;

- que les véhicules lourds ne pouvant accéder aux hameaux, elle se demande comment assurer l'approvisionnement en eau avec une qualité sanitaire suffisante ;

- qu'elle ne peut interrompre un service d'alimentation en eau ;

- qu'elle ne peut réceptionner les travaux et en effectuer le règlement aux entreprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2000, présenté pour M. Charles X, Mme Marie-Claire X et Melle Valérie X par M. Charles X ;

M. X demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requérante n'expose aucun moyen de droit ; que les moyens de fait invoqués sont sans effet sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

- que l'approvisionnement en eau du village du Rampon n'est nullement affecté par le jugement en cause ;

- que les véhicules lourds accèdent parfaitement aux villages de Rampon et Salièges ;

- que l'accès des véhicules incendie ne et les points d'eau répertoriés par les sapeurs pompiers ne posent aucun problème ;

- que l'eau apportée au village de Salièges est impropre à la consommation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. Charles X pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE BEDOUES qui se borne à invoquer des faits tirés des conséquences de l'exécution du jugement attaqué ne peut être regardée comme contestant utilement ledit jugement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement en date du 7 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté susvisé en date du 13 septembre 1999 du préfet de la Lozère ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEDOUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEDOUES et à M. Charles X, Mme Marie-Claire X et Melle Valérie X.

Copie en sera adressée au préfet de Lozère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01368
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award