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06/04/2004 | FRANCE | N°00MA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA01501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000, sous le n°00MA01501, présentée pour la SOCIETE ANONYME FICHET BAUCHE, dont le siège social est B.P. 11 à Vélizy Cedex (78141), représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP LEVA-ESPI-LANDON-ROCHMANN et ASSOCIES, avocats ;

La SA FICHET BAUCHE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 du

ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000, sous le n°00MA01501, présentée pour la SOCIETE ANONYME FICHET BAUCHE, dont le siège social est B.P. 11 à Vélizy Cedex (78141), représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP LEVA-ESPI-LANDON-ROCHMANN et ASSOCIES, avocats ;

La SA FICHET BAUCHE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 1996 qui autorisait le licenciement de M. X ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-03

01-09-01-02-01-04-01

C

2°/ d'annuler ladite décision du 23 avril 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Elle soutient :

- qu'elle connaissait de graves difficultés économiques ;

- que le licenciement de M. X a été autorisé le 29 mars 1996 par l'inspecteur du travail ;

- que cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 23 septembre 1996 ;

- que le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision du 23 septembre 1996, mais non celle du 29 mars 1996 ;

- que cette décision du 29 mars 1996 a été retirée par le ministre le 23 avril 1998 ;

- qu'une décision ayant fait naître des droits ne peut être retirée que si elle n'est pas définitive, c'est-à-dire à l'abri d'une annulation juridictionnelle ;

- que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas renaître le recours hiérarchique ;

- que la décision du ministre du travail ne se substitue à celle de son subordonné que s'il annule ou réforme la décision de son subordonné ;

- que M. X n'ayant pas saisi le juge administratif d'un recours en annulation dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 mars 1996, dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ;

- que le ministre ne pouvait donc plus la réformer ou l'annuler ;

- que la demande adressée par M. X le 6 janvier 1998 était irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2001, présenté pour M. Bertrand X, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la SA FICHET BAUCHE à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la SA FICHET BAUCHE l'a pratiquement licencié le 19 février 1996, avant même que l'administration n'ait donné son avis sur la demande d'autorisation de licenciement de salarié protégé ;

- qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;

- que l'autorisation de licenciement n'a été donnée que le 29 mars 1996 ; qu'il a formé alors un recours hiérarchique, qui a donné lieu à une décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 23 septembre 1996, qui a fait l'objet d'un recours gracieux le 4 décembre 1996 ;

- qu'il a saisi le tribunal administratif le 10 novembre 1996 d'un recours dirigé contre les deux décisions ;

- que l'autorisation du licenciement était illégale, l'inspecteur étant tenu de refuser l'autorisation quand le licenciement est prononcé avant l'octroi de l'autorisation ;

- que la procédure de consultation était irrégulière ;

- que l'enquête de l'inspection du travail était irrégulière ;

- que la décision de l'inspecteur du travail n'était pas signée ;

- que le motif invoqué était la suppression du poste de M. X, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires, ce qui manque en fait ;

- que les heures supplémentaires et les astreintes ont considérablement augmenté ;

- que l'inspecteur n'a pas contrôlé les efforts de reclassement de l'employeur ;

- qu'aucune proposition, ni aucune recherche de reclassement n'a été faite à M. X, tant en reclassement interne qu'en reclassement externe ;

- que dans les mémoires de la SA FICHET BAUCHE en première instance figuraient des inexactitudes ;

- que le chiffre d'affaires du secteur ne cesse de progresser ;

- qu'il y a eu discrimination ;

- que la lettre du 24 décembre 1997 tendait à l'exécution du jugement du 13 mai 1997 ;

- qu'il a toujours contesté la décision de l'inspection du travail en date du 29 mars 1996 ;

- que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont ici dans le même sens ;

- qu'on ne peut laisser subsister dans l'ordonnancement juridique une décision illégale ;

- que la décision du 29 mars 1996 n'avait pas de caractère définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2003 portant clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me MOURRE pour M. Bertrand X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ; et qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. ;

Considérant que la SA FICHET BAUCHE a obtenu, par décision du 29 mars 1996 de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Bertrand X, membre du comité d'établissement ; que M. X a formé le 23 mai 1996 contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 23 septembre 1996 ; que le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X, a par jugement du 17 mai 1997, annulé pour absence d'offre de reclassement préalable au licenciement, la décision ministérielle du 23 septembre 1996 mais a rejeté comme tardives, et, par suite, irrecevables, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 29 mars 1996 de l'inspecteur du travail ; que, M. X lui ayant demandé l'exécution de ce jugement, la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 29 mars 1996 de l'inspecteur du travail, par une décision du 23 avril 1998 dont la société requérante a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Marseille ; que la société fait appel du jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que la société requérante ne conteste ni que la décision du 29 mars 1996 était illégale, ni qu'elle avait fait l'objet d'un recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R.436-6 précité du code du travail ; qu'elle conteste seulement la possibilité pour le ministre d'annuler la décision du 29 mars 1996 qui serait devenue définitive ;

Considérant que sa décision intervenue sur le recours hiérarchique ayant été annulée par jugement du tribunal administratif, la ministre de l'emploi et de la solidarité était tenue de prendre une nouvelle décision, sans pouvoir opposer à M. X, qui l'avait saisie dans les délais prévus à l'article R.436-6 du code précité, l'expiration survenue depuis lors des délais de recours à l'encontre de la décision du 29 mars 1996 ; que, par suite, la ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas commis d'erreur de droit en annulant ladite décision illégale du 29 mars 1996 de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FICHET BAUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 avril 1998 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions susmentionnées de M. X, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA FICHET BAUCHE à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SA FICHET BAUCHE est rejetée.

Article 2 : La SA FICHET BAUCHE versera à M. X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FICHET BAUCHE, à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01501
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP LEVA ESPI LANDON ROCHMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma01501 ?
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