Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000, sous le n° 00MA00707, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP OMAGGIO-GRANIER, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Salon de Provence refusant de le titulariser, et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
Classement CNIJ : 36-03-04-01
36-10-06-01
C
2°/ d'annuler ladite décision de non titularisation ;
3°/ de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser une somme de 450.000 F au titre des dommages et intérêts ;
4°/ de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient :
- que le licenciement en fin de stage doit être motivé, soumis à l'avis de la commission administrative paritaire, et précédé de la communication du dossier, car c'est une mesure prise en considération de la personne ;
- que la décision est entachée d'illégalité interne, M. X ayant travaillé cinq ans comme agent contractuel sans problème ;
- que M. X a été licencié pour trouver un poste à un agent titulaire évincé du service cuisine, et donc pour une autre cause que sa prétendue insuffisance professionnelle, qu'il a de ce fait subi un préjudice important ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2000, présenté pour le centre hospitalier de Salon de Provence, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le refus de titularisation n'a pas à être motivé, ou précédé de la communication du dossier ;
- que M. X n'a pas donné satisfaction, notamment au cours de l'année de stage ;
- que M. Y n'a été déplacé vers le service intérieur qu'après le départ de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me OMAGGIO pour M. X ;
- les observations de Me OGER substituant Me GOBERT pour le centre hospitalier de Salon de Provence ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que le refus de titularisation, à l'issue du stage, d'un agent stagiaire en raison de son insuffisance professionnelle n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser M. X à l'issue de son stage soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision, non plus que la condamnation du centre hospitalier de Salon de Provence à le réintégrer ou à lui verser des indemnités pour dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1998 du directeur du centre hospitalier de Salon de Provence refusant de la titulariser, et a refusé de condamner ledit centre hospitalier à lui verser des indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Salon de Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Patrick X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Salon de Provence et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00707