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06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00617


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n° 00MA00617, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Alain OTTAN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1997, par laquelle le maire de Combas l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 1997, et à demi traitement ;

2°/ d'annuler la

dite décision ;

Classement CNIJ : 36 05 04 01 03

C

3°/ de condamner la comm...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n° 00MA00617, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Alain OTTAN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1997, par laquelle le maire de Combas l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 1997, et à demi traitement ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36 05 04 01 03

C

3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la décision initiale de prise en charge de son accident au titre d'accident de service est un acte créateur de droits qui ne pouvait être retiré par l'arrêté litigieux ;

- que l'accident s'est produit sur les lieux, durant l'exécution même de son travail et à l'occasion d'un effort exceptionnel, et qu'il existe un lien de causalité directe entre l'exécution du service et l'affection dont il souffre ; qu'à supposer qu'il ait souffert d'un état arthrosique, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance n'empêchait pas la qualification de son accident en accident de service ;

- que l'illégalité fautive de la commune a causé à M. X un grave préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de la commune à lui verser 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 mai, 1er juin et 2 juillet 2001, les mémoires en défense de la commune de Combas ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 6.000 F HT, TVA en sus, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune fait valoir que la décision initiale accordant à M. X une prise en charge au titre d'un accident de service ne peut constituer une décision créatrice de droits dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 que l'imputabilité au service ne peut être appréciée que par la commission de réforme ; que par ailleurs il résulte de l'appréciation des médecins experts qui l'ont examiné, reprise dans l'avis de la commission de réforme que les lésions de M. X sont la conséquence d'un état médical antérieur et ne sont pas imputables à l'accident du 21 janvier 1997 ; que par ailleurs il est important de rappeler que la commune effectue toutes diligences dans l'intérêt de son agent ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2001, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre que le montant de son préjudice au titre de pertes de salaires soit porté à 191.381 F ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n° 00MA00618, la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Alain OTTAN ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Combas à réparer le préjudice né de la non reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 21 janvier 1997 ;

2°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que c'est à tort que la commune de Combas a refusé la prise en charge de l'accident survenu le 21 janvier 1997 pendant son service au titre des dispositions de l'article 57, 2ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 ;

- que cette faute a causé à M. X un grave préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de la commune à lui verser 98.131,98 F au titre de perte de salaires, 64.950 F au titre du préjudice matériel, 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 50.000 F au titre du préjudice moral, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 juin 2000, le mémoire en défense de la commune de Combas ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 6.000 F HT, TVA en sus, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune fait valoir que M. X n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins experts qui l'ont examiné ni l'avis de la commission de réforme ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de l'accident du 21 janvier 1997 ;

Vu, enregistrés les 14 mai, 1er juin et 2 juillet 2001, les mémoires en défense de la commune de Combas ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 6.000 F HT, TVA en sus, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune fait valoir que la décision initiale lui accordant une prise en charge au titre d'un accident de service ne peut constituer une décision créatrice de droits dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 que l'imputabilité au service ne peut être appréciée que par la commission de réforme ; que par ailleurs il résulte de l'appréciation des médecins experts qui l'ont examiné, reprise dans l'avis de la commission de réforme que les lésions de M. X sont la conséquence d'un état médical antérieur et ne sont pas imputables à l'accident du 21 janvier 1997 ; que par ailleurs il est important de rappeler que la commune effectue toutes diligences dans l'intérêt de son agent ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2001, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre que le montant de son préjudice au titre de pertes de salaires soit porté à 191.381 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me SERRE de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY pour la commune de Combas ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 00MA00617 et n° 00MA00618 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 3 octobre 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des deux experts désignés par l'administration pour examiner M. X que, le 21 janvier 1997, ce dernier, agent d'entretien à la commune de Combas, a ressenti une vive douleur lombaire en soulevant une lourde poubelle ; qu'il n'est pas contesté que cet accident a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé ; que si antérieurement à son accident M. X était atteint d'arthrose lombaire, cette circonstance n'est pas de nature à ôter à cet accident sa qualification d'accident de service dès lors que l'état préexistant de l'intéressé ne peut être regardé comme la cause exclusive dudit accident ; que la lombalgie aiguë dont a été victime M. X doit dans ces conditions être regardée comme imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1997 refusant la prise en charge de son accident du 21 janvier 1997 au titre d'un accident de service ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Combas a commis une illégalité fautive en refusant de reconnaître l'accident du 21 janvier 1997 comme un accident de service et que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté dans sa totalité sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui en a résulté ;

Considérant cependant qu'il ressort des mêmes pièces du dossier, qui ne sont contredites par aucune pièce médicale qu'aurait pu produire M. X, que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de continuer à exercer ses fonctions à compter du 21 mars 1997, provient non de son accident, mais de son état arthrosique dégénératif antérieur ; que par suite à compter de cette date, ses soins et congés ne devaient plus être pris en charge qu'au titre de congé de maladie ordinaire ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. X aurait dû n'être placé en congé de maladie ordinaire qu'à compter du 21 mars 1997, et donc recevoir un plein traitement jusqu'au 21 juin 1997 puis un demi traitement jusqu'au 20 mars 1998 et n'être placé en disponibilité d'office qu'à compter du 21 mars 1998 ; qu'en outre, il aurait dû être tenu compte de deux mois supplémentaires pour ses droits à la retraite ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M.. X de cette illégalité, compte tenu de la circonstance que, nonobstant la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, il a perçu un plein traitement jusqu'au 1er août 1997, en l'évaluant à 2.000 euros tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Combas à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Montpellier en date des 20 janvier 2000 et 10 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La décision du 3 octobre 1997 du maire de Combas est annulée.

Article 3 : La commune de Combas est condamnée à verser à M X une somme de 2.000 euros.

Article 4 : La commune de Combas versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 6 : : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Combas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00617 00MA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00617
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00617 ?
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