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06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2000 sous le n° 00MA00328, présentée pour Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP MATERO-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite en date du 21 juillet 1997 ;

2°/ de dire que le pécule et la retraite de M. X seront calculés en référ

ence à l'indice 511 ;

Classement CNIJ : 08-01-01-06

C

3°/ de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2000 sous le n° 00MA00328, présentée pour Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP MATERO-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite en date du 21 juillet 1997 ;

2°/ de dire que le pécule et la retraite de M. X seront calculés en référence à l'indice 511 ;

Classement CNIJ : 08-01-01-06

C

3°/ de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il avait conditionné son départ en retraite à l'attribution de l'échelon exceptionnel ; que ce n'est qu'après son départ en retraite qu'il a appris que sa retraite serait liquidée sur la base de l'indice 491 ; qu'en le laissant dans l'ignorance de l'indice qui lui serait appliqué, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en réalité sa situation n'a pas été examinée ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas que l'administration avait commis une faute en ne procédant pas à sa nomination à l'échelon exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère à ses observations produites en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'échelon exceptionnel est attribué au choix sur proposition établie annuellement par une commission d'avancement ; que l'obtention de cet échelon exceptionnel ne se fait pas sur demande, mais au choix, et à la vacance des postes ; que la commission d'avancement a étudié le dossier du requérant qui, trop jeune dans son âge n'a pu être retenu ; que M. X ne pouvait ignorer que la détention de cet échelon pendant moins de six mois en activité ne lui aurait pas permis de voir sa pension liquidée sur la base de l'indice correspondant à l'échelon exceptionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce : les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services militaires valables pour la retraite. ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 22 décembre 1975 : les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants : Avant quinze ans de services : ... Après vingt-neuf ans de services. Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de service, dans la limite de 15p.100 de l'effectif du grade. ;

Considérant que M. Jean-Louis X, major après vingt-neuf ans de services, a demandé, le 28 novembre 1996, à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 juillet 1997, avec le bénéfice du pécule institué par la loi du 19 décembre 1996, et de l'échelon exceptionnel ; que sa demande a été acceptée ; que, toutefois, M. X a demandé l'annulation du certificat d'inscription de la pension militaire de retraite en tant que cette pension n'est pas calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelon exceptionnel du grade de major, mais sur la base de l'indice afférent à l'échelon après vingt-neuf ans de services ; qu'il soutient qu'en le laissant dans l'ignorance de l'indice qui lui serait appliqué, l'administration aurait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. Jean-Louis X, qui n'avait pas été promu à l'échelon exceptionnel de son grade, ne pouvait demander que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice afférent à cet échelon exceptionnel ; que la seule circonstance qu'il ait demandé le bénéfice de cette promotion ne suffisait pas à lui donner un droit à cette promotion, qui s'effectue au choix ; qu'il n'établit pas, notamment, que la commission d'avancement n'aurait pas examiné sa demande ; que, par suite, il n'établit pas qu'en ne prononçant pas cette promotion, le ministre de la défense aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00328
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MATEU- BOURDIN- DE PINS- ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00328 ?
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