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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA01093


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999 sous le n° 99MA01093, la requête présentée pour la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES, dont le siège social est 10, rue Stanislas Torrents à MARSEILLE (13006) et représentée par son gérant en exercice, par maître Marc BERENGER, avocat au barreau de Marseille ;

La S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1896/98-3949/98-3969 en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d(une part, contre l(arrêté en date du 20 octobr

e 1997 par lequel le maire de Sanary-sur-mer a prorogé d(un an à compter du 2...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999 sous le n° 99MA01093, la requête présentée pour la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES, dont le siège social est 10, rue Stanislas Torrents à MARSEILLE (13006) et représentée par son gérant en exercice, par maître Marc BERENGER, avocat au barreau de Marseille ;

La S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1896/98-3949/98-3969 en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d(une part, contre l(arrêté en date du 20 octobre 1997 par lequel le maire de Sanary-sur-mer a prorogé d(un an à compter du 20 octobre 1997 le permis de construire délivré le 13 novembre 1995 à Mme PHENIX en vue d(édifier une construction de deux logements au lieu-dit La Gorguette et, d(autre part, contre l(arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le maire de Sanary-sur-mer a accordé à l(intéressée un modificatif au permis de construire délivré le 13 novembre 1995 ;

Classement CNIJ : 68-03-04-02

68-03-04-05

C

2°/ d(annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Elle soutient que, s(agissant de la requête n° 98-1896 relative à la prorogation du permis de construire délivré le 13 novembre 1995, la demande de prorogation a été déposée le 30 septembre 1997, soit moins de deux mois avant l(expiration du délai de deux ans ayant suivi la délivrance du permis de construire, dont la notification a été immédiate, en méconnaissance de l(article R.421-32 du code de l(urbanisme ; que l(administration devait constater la caducité du permis initial à l(occasion de la décision statuant sur la demande de prorogation ; que l(illégalité du permis initial rejaillit sur la prorogation ; que, s(agissant de la requête n° 98-3949 relative au permis de construire modificatif, la modification portait sur les façades, l(implantation et le volume de la construction ; que ce permis modificatif aggrave l(illégalité tirée du dépassement du coefficient d(occupation des sols puisque des surfaces ouvertes ont été fermées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2000, le mémoire en défense présenté pour Mme Dominique X, demeurant ... par Me PERALDI, avocat au barreau de Toulon ;

Elle conclut : 1) au rejet de la requête ;

2) à la condamnation de la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES à lui verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3) à la condamnation de cette même société à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l(article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;

Elle fait valoir que le permis de construire qui lui a été délivré le 13 novembre 1995 a été déclaré valable par jugement en date du 27 mai 1997 du Tribunal administratif de Nice, devenu définitif ; que le moyen tiré de ce que la demande de prorogation du permis de construire aurait été déposée moins de deux mois avant l(expiration du délai de validité du permis initial a été soulevé pour la première fois en cause d(appel ; qu(en tout état de cause ce délai de deux mois n(est pas prescrit à peine de nullité ; que, s(agissant du permis initial délivré le 13 novembre 1995, un permis de démolir avait été délivré, le C.O.S. n(était pas dépassé ; que l(article UD 8-1 du règlement du P.O.S. en ce qui concerne les constructions non contigues est respecté puisque les bâtiments ne sont pas distincts mais contigus ; que le permis modificatif du 22 juin 1998 s(est borné à autoriser la modification du nombre et de la taille des fenêtres ainsi que la création d(une cuve de rétention des eaux de pluie et non le changement de l(implantation du volume et de la hauteur du projet initial ; que les eaux pluviales sont drainées dans un puits perdu précédé d(une cuve ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Sanary-sur-mer, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la notification du permis de construire initial a été effectuée le 16 novembre 1995 et la demande de prorogation déposée le 20 septembre 1997, ce qui fait que le délai de deux mois n(a été dépassé que de quatre jours ; que la jurisprudence admet qu(un retard aussi mineur ne soit pas sanctionné ; que, d(ailleurs, le délai de péremption a été interrompu pendant les travaux de raccordement à l(égout qui ont eu lieu les quinze premiers jours de septembre 1996 ; que les deux logements ne relèvent pas des dispositions de l(article UD 8-1 du règlement du P.O.S. ; que, en tenant compte de la trémie de l(escalier intérieur qui relie le rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment principal, la S.H.O.N. du permis initial est de 207,1 m2 et celle du permis modificatif de 209,52 m2, le maximum possible étant de 209,75 m2 ; que la modification d(implantation est négligeable, l(emprise au sol étant augmentée de 1,275 m2 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 2004, le mémoire présenté pour la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES par maître Marc BERENGER, avocat au barreau de Marseille ; elle maintient ses conclusions à fin d(annulation en précisant qu(elle est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de l(illégalité de l(arrêté du 20 octobre 1997 pour retard de la demande de prorogation, dès lors qu(il procède de la même cause juridique, à savoir l(illégalité interne de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l(urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me CLAVEAU substituant Me BERENGER pour la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES, dirigées d(une part, contre l(arrêté en date du 20 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-mer a prorogé d(un an le permis de construire qu(il avait accordé le 13 novembre 1995 à Mme X en vue de réaliser un bâtiment à usage d(habitation et, d(autre part, contre l(arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire modificatif à l(intéressée ; que la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l(arrêté en date du 20 octobre 1997 prorogeant le permis de construire délivré le 13 novembre 1995 :

Considérant qu(aux termes de l(article R.421-32 du code de l(urbanisme :Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l(article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. - (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l(autorité administrative deux mois au moins avant l(expiration du délai de validité, si les prescriptions d(urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n(ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant que la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES soutient, en instance d(appel, que le maire de Sanary-sur-mer ne pouvait légalement accepter de proroger le permis de construire qu(il avait délivré le 13 novembre 1995 à Mme X, dès lors que celle-ci n(avait pas formulé sa demande de prorogation deux mois au moins avant l(expiration du délai de validité ; qu(il n(est pas contesté que le permis de construire initial délivré le 13 novembre 1995 a été notifié le 16 novembre 1995, alors que la demande de prorogation n(a été présentée que le 20 septembre 1997, soit moins de deux mois avant que n(expire le délai de validité du permis de construire ; que, toutefois, si l(administration est tenue de rejeter la demande de prorogation d(un permis de construire périmé, aucune disposition ne lui interdit de proroger un permis avant qu(il ne soit atteint de péremption, nonobstant la circonstance que le bénéficiaire n(ait pas formulé sa demande de prorogation deux mois au moins avant l(expiration du délai de validité comme le prévoient les dispositions de l(article R.421-32 du code de l(urbanisme ; qu(au cas d(espèce, la prorogation est intervenue dès le 20 octobre 1997, soit avant la date de péremption du permis de construire intervenant le 16 novembre 1997 ; qu(ainsi, et dès lors qu(il n(est pas allégué par la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES que les prescriptions d(urbanisme et les servitudes administratives ont évalué de façon sensible, cette société n(est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l(arrêté du 20 octobre 1997 ;

Sur la légalité de l(arrêté en date du 22 juin 1998 délivrant un permis de construire modificatif à Mme X :

Considérant que la société requérante soutient, à l(appui de ses conclusions à fin d(annulation, que le coefficient d(occupation des sols est dépassé en raison d(une augmentation de la S.H.O.N. qu(autorise le permis modificatif ;

Considérant qu(eu égard au coefficient d(occupation des sols applicable fixé à 0,25 par l(article UD 14 du règlement du plan d(occupation des sols de la commune de Sanary-sur-mer, le plafond de la surface hors oeuvre nette ne pouvait dépasser sur le terrain d(assiette 209,75 m2 ; que le permis modificatif a porté la surface hors oeuvre nette à 209,52 m2 ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que les auteurs du projet aient tenu compte pour le calcul de cette surface de l(existence sur le terrain d(assiette de deux bungalows de 6,06 mètres sur 2,57 mètres, développant au total une surface hors oeuvre nette de 31,15 m2 ; que, si un permis de démolir ces deux constructions a été délivré à Mme X par le maire de Sanary-sur-mer, il ne l(a été que par arrêté du 7 juillet 1998, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif ; qu(ainsi, à la date du 22 juin 1998, à laquelle le permis de construire modificatif a été accordé, le maire de Sanary-sur-mer ne pouvait que constater que le projet dépassait la surface hors oeuvre nette autorisée compte tenu de l(existence de ces deux bungalows ; que dès lors, en l(absence de prescriptions subordonnant le permis de construire à la démolition préalable de ces deux bâtiments, le maire de Sanary-sur-mer ne pouvait légalement délivrer cette autorisation ;

Considérant qu(en l(état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n(est susceptible d(entraîner l(annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES est fondée à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l(arrêté du 22 juin 1998 ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme X :

Considérant qu(en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l(appel incident présenté par Mme X et tendant à ce que la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUESsoit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu(en application des dispositions de l(article L.761-1 du code de justice administrative, il n(y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X, qui au demeurant succombe pour partie, tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98-1896/98-3949/98-3969 en date du 4 mars 1999 est annulé en tant qu(il rejette les conclusions de la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES dirigées contre l(arrêté en date du 22 juin 1998.

Article 2 : L(arrêté en date du 22 juin 1998 par lequel le maire de Sanary-sur-mer a délivré un permis de construire modificatif à Mme X est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES et le recours incident de Mme X sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA PINEDE-LES RESTANQUES, à la commune de Sanary-sur-mer, à Mme X et au ministre de l(équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur ;

Mme FEDI, premier conseiller ;

Assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01093
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BERENGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma01093 ?
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