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01/04/2004 | FRANCE | N°00MA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000 sous le n° 00MA00441, présentée pour la COMMUNE DE PIANA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 juin 1995 du conseil municipal, par Me Dominique X..., avocat au Barreau de Paris ;

La COMMUNE DE PIANA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-321, en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté en date du 1er février 1999 par le

quel le maire de PIANA a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000 sous le n° 00MA00441, présentée pour la COMMUNE DE PIANA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 juin 1995 du conseil municipal, par Me Dominique X..., avocat au Barreau de Paris ;

La COMMUNE DE PIANA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-321, en date du 20 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté en date du 1er février 1999 par lequel le maire de PIANA a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un restaurant et d'un gîte ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-01

68-06-01-04

C

3°/ de condamner Mme Y à payer à la COMMUNE DE PIANA la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y..., substituant la SCP Dominique et Catherine X..., pour la COMMUNE DE PIANA ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date d'introduction de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement annulé, le droit du pétitionnaire a obtenir une autorisation de construire tacite a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article L.600-3, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de Mme Y l'arrêté en date du 1er février 1999 par lequel le maire de PIANA lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un restaurant et d'un gîte sur un terrain d'une superficie de 3.082 m² cadastré section B n° 1005 et 1006 ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal a jugé que Mme Y bénéficiait depuis le 23 décembre 1998 d'un permis de construire tacite et que l'arrêté du 1er février 1999 devait s'analyser comme un retrait dudit permis ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE DE PIANA demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par le Tribunal administratif de Bastia et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à Mme Y ; que malgré la demande qui lui a été adressée le 22 janvier 2004 par le greffier en chef de la Cour, la COMMUNE DE PIANA n'a pas justifié avoir accompli régulièrement cette formalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PIANA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PIANA à verser à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIANA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PIANA versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) à Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIANA, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00441
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE ET CATHERINE MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma00441 ?
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