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01/04/2004 | FRANCE | N°00MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA00277


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000 sous le n° 00MA00277, la requête présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par maître Jean-François X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;

La commune d'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-959/99-960 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 23 avril 1999 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la S.C.I. Martinetti un permis de construire en vue

de la réalisation d'une station-service ;

Classement CNIJ : 68-03-03-005

C...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000 sous le n° 00MA00277, la requête présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par maître Jean-François X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;

La commune d'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-959/99-960 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 23 avril 1999 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la S.C.I. Martinetti un permis de construire en vue de la réalisation d'une station-service ;

Classement CNIJ : 68-03-03-005

C

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le service gestionnaire de la voirie n'avait pas à être consulté à nouveau avant la délivrance de l'arrêté complémentaire en date du 4 août 1999, puisqu'il n'y a eu ni substitution de plan, ni modification et donc aucune incidence sur l'arrêté initial ; que le chef de la subdivision d'Ajaccio a émis un avis défavorable le 29 janvier 1998, pour des raisons de sécurité liées aux contraintes de trafic présentées aux accès d'une station-service, puisque la voie concernée a le statut d'une déviation ; que pour cette raison, le directeur départemental de l'équipement a été sollicité ; qu'il en est ressorti qu'aucune disposition n'avait été prise par les services de l'Etat ; qu'en revanche, l'avis du conseil général du 24 avril 1998 précise les prescriptions constructives de sécurité concernant le projet en bordure d'une route départementale à gros débit conçue comme déviation d'agglomération, à savoir dispositif d'accélération et de décélération, nécessité de tenir compte de la réalisation du futur giratoire médian ; que, toutefois, la commune, maître de l'ouvrage de l'opération giratoire n'a pas souhaité maintenir l'emplacement initialement prévu et qu'en conséquence les réserves émises par le conseil général n'avaient plus lieu d'être ; que, par arrêté du 12 novembre 1999, la collectivité territoriale de Corse a accordé l'autorisation d'accès au profit de la station-service ; qu'enfin, le 16 novembre 1999, le président du conseil général confirmait l'avis favorable au projet ; qu'ainsi, toutes les réserves émises par le contrôle de légalité ont été levées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ;

Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté complémentaire, qui constitue une réponse au recours gracieux qu'il avait adressé au maire d'Ajaccio, vise un nouveau plan de masse ; qu'il s'agit donc d'un arrêté modificatif producteur de nouveaux délais ; que, le plan de masse annexé à l'arrêté du 23 avril 1999 est incomplet alors que les avis des services responsables de la voie sont défavorables ; que, dès lors que le nouveau plan de masse entérine d'importantes modifications des conditions d'accès à la voie publique, le service gestionnaire de la voie aurait dû être consulté, conformément aux dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme ; qu'aucune autorisation du président du conseil général n'a été jointe au dossier pour ce qui concerne l'occupation du domaine public routier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cous de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 23 avril 1999 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la S.C.I. Martinetti un permis de construire en vue de la construction d'une station-service ; que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme :La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. - (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant que le projet de construction d'une station-service, autorisé par le permis de construire délivré le 23 avril 1999 par le maire d'Ajaccio, prévoyait la réalisation d'une voie de décélération de 60 mètres de longueur et d'une voie d'accélération d'une longueur identique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces aménagements nécessitaient un empiètement sur l'accotement de la route départementale n° 31 dépendant du domaine public routier du département de la Corse-du-Sud ; qu'il est constant que la création de ces bretelles d'accès et de sortie, indissociables de la station-service autorisée, était subordonnée à l'obtention préalable par la S.C.I. Martinetti d'une permission de voirie ;

Considérant que, si la COMMUNE D'AJACCIO soutient que cette autorisation a été délivrée à la S.C.I. Martinetti par arrêté en date du 12 novembre 1999 du président du conseil général de la Corse-du-Sud, il est constant que cette société n'avait pas joint à sa demande de permis de construire déposée le 31 octobre 1997 l'autorisation d'occupation du domaine public exigée par l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, cette société ne disposait de cette autorisation ni à la date du 23 avril 1999 à laquelle le permis de construire lui avait été délivré, ni à celle du 4 août 1999, à laquelle le maire d'Ajaccio avait complété son arrêté initial à la suite du recours gracieux exercé par le préfet de la Corse-du-Sud ; qu'ainsi, la S.C.I. Martinetti ne pouvait justifier, à ces dates, d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 23 avril 1999 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré un permis de construire à la S.C.I. Martinetti ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, au préfet de la Corse-du-Sud, à la S.C.I. Martinetti et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme FEDI, premier conseiller ;

Assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00277
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma00277 ?
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