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30/03/2004 | FRANCE | N°02MA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 02MA01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002, sous le N° 02MA01094, présentée pour la SARL Le Club Sandwich , dont le siège social est ..., par Me Nathalie X..., avocat ;

La SARL Le Club Sandwich demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision prise par la trésorerie générale de Nice en date du 23 avril 1996 maintenant un avis à tiers détenteur délivré pour avoir recouvrement de la s

omme de 55.630 F ;

Classement CNIJ :19 01 05 01

C

2°/ d'annuler la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002, sous le N° 02MA01094, présentée pour la SARL Le Club Sandwich , dont le siège social est ..., par Me Nathalie X..., avocat ;

La SARL Le Club Sandwich demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision prise par la trésorerie générale de Nice en date du 23 avril 1996 maintenant un avis à tiers détenteur délivré pour avoir recouvrement de la somme de 55.630 F ;

Classement CNIJ :19 01 05 01

C

2°/ d'annuler la décision litigieuse ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que la créance du trésor était prescrite, car l'avis à tiers détenteur litigieux, en date du 12 mars 1994, a été pris en application de la loi du 17 mars 1909, et non pas en application du livre des procédures fiscales ;

- que donc seules les dispositions de la loi du 17 mars 1909 sont applicables à l'exclusion des celles de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ;

- que les services du Trésor ne justifient à aucun moment du montant des sommes réclamées par le Trésor Public ;

- qu'elle est fondée à demander le montant et la nature des sommes réclamées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Le Club Sandwich ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de la société ; qu'en effet, l'avis à tiers détenteur adressé au séquestre le 12 avril 1994 pour avoir paiement de la somme de 7.079, 88 euros ne pouvait être contesté que dans les délais prévus à l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales ;

- que la société n'est plus fondée à contester le paiement des sommes réclamées qui ont été payées par la SA FIDAL ;

Vu, enregistré le 10 avril 2003, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Le Club Sandwich ; la société appelante conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 7.080 euros et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'avis à tiers détenteur du 12 avril 1994 concernant des redressements afférents aux années 1981 à 1984, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée était irrégulier, l'administration ne pouvant agir que par voie de saisie conservatoire ;

- que l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié l'avis à tiers détenteur litigieux ;

- que l' avis à tiers détenteur mentionnait qu'il était pris en application de la loi de 1909, et que seule une opposition était possible ; qu'à la date de délivrance de cet acte, les comptables publics pouvaient faire opposition par voie d'avis à tiers détenteur sur le prix des fonds de commerce dans un délai de 10 jours à compter de la dernière publication ; que les contestations concernant ces oppositions ne pouvaient être formées que devant le Tribunal de grande instance ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le contribuable aurait dû contester l'opposition devant le trésorier payeur général ;

- qu'en revanche cette opposition ne valait qu'à titre conservatoire, et qu'à défaut pour le trésor d'avoir déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, celle-ci est éteinte ;

- que l'administration ne peut donc se prévaloir à la fois de son opposition et de l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur, alors que l'intention de la trésorerie à l'époque avait été clairement exprimée ; qu'aucune disposition n'autorise le comptable public à notifier un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement d'impôt non encore exigible et qui ne pouvait donc être considéré que comme une opposition en application de la loi du 17 mars 1909 ;

- que l'administration fiscale en agissant de la sorte entretient une équivoque condamnable et contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL Le Club Sandwich relève régulièrement appel du jugement en date du 14 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision prise par la trésorerie générale de Nice en date du 23 avril 1996 maintenant un avis à tiers détenteur délivré pour avoir recouvrement de la somme de 55.630 F ;

Sur la recevabilité de la demande formulée en première instance par la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich :

Considérant que si l'avis à tiers détenteur litigieux en date du 12 avril 1994 a été notifié au tiers créancier, il ne ressort pas de l'instruction qu'il ait été notifié à la société à responsabilité limitée requérante, qui était débitrice des sommes à saisir ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont opposé à la demande de la société à responsabilité limitée une fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation élevée le 24 juin 1996 devant lui sur l'avis en cause, qui avait fait l'objet d'un recours formé auprès du trésorier-payeur général le 11 avril 1996, recours rejeté le 23 avril suivant, était tardive au regard des délais fixés par l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, relevée par ailleurs par les premiers juges, qu'un courrier adressé le 15 janvier 1996 par l'administration du recouvrement à l'intéressée ne constituerait pas un acte de poursuite est sans incidence sur les considérations qui précèdent ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer la somme restant à recouvrer sous cet avis ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en ce qui concerne ces conclusions ; qu'il doit également être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par la société à fins de restitution de cette somme, qui ne sont pas détachables de celles précédemment mentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'étendue du litige en appel et sur la recevabilité des conclusions d'appel de la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich :

Considérant que le litige d'appel porte sur l'exigibilité d'une somme de 46.441, 17 F (7.079 euros) ; que la circonstance que des paiements soient intervenus pour apurer complètement la dette de la société à responsabilité limitée requérante faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement litigieux est sans incidence sur sa recevabilité à critiquer l'exigibilité des montants réclamés sous cet avis et à en demander éventuellement le remboursement ; que le ministre ne peut donc utilement soutenir que l'intéressée n'est plus fondée pour ce motif à contester les sommes réclamées ;

Sur les moyens tirés par la société requérante de l'impossibilité pour le service du recouvrement de recourir à la procédure d'avis à tiers détenteur et de l'absence de production de ses créances par le comptable du Trésor au passif de la procédure collective :

Considérant que si la société soutient en appel qu'il n'était pas possible pour le service chargé du recouvrement d'émettre un avis à tiers détenteur dès lors que les impositions en cause, contestées devant le directeur des services fiscaux puis devant le Tribunal administratif de Nice, n'étaient pas exigibles, ce moyen doit être rejeté dès lors que la contestation de l'assiette des impositions recouvrées devant le directeur des services fiscaux puis devant le tribunal administratif ne faisait pas obstacle, une demande de sursis de paiement n'étant pas alléguée, au recouvrement des impositions en cause ; que les dégrèvements dont il se prévaut, intervenus en 1995, postérieurement à l'acte de poursuite attaqué, et d'ailleurs actuellement pris en compte à travers des mains-levées partielles, sont sans incidence sur son bien-fondé ; que la circonstance que cet avis porte une mention selon laquelle il a été pris pour valoir opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, reste en tout état de cause sans incidence sur l'exigibilité des sommes ; que le tribunal de la procédure collective étant seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire d'une société, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, la société requérante ne saurait utilement invoquer dans le présent litige l'absence de déclaration de la créance du Trésor au représentant des créanciers de sa liquidation judiciaire et l'extinction consécutive de cette créance par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-46 du code de commerce ;

Sur la quotité de la dette de la société requérante :

Considérant, en premier lieu, que malgré les nombreuses mains-levées partielles intervenues, les documents et données fournis à la redevable et au juge de l'exigibilité de l'impôt sont suffisants pour la connaissance et la justification de la position prise par le service du recouvrement sur les montants restant dus, selon l'administration, par la société requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur litigieux a été pris pour le recouvrement, notamment, d'une somme globale de 469.899 F qui a fait l'objet d'un bordereau de situation en date du 28 juin 1996 et qui correspond à des cotisations de taxe professionnelle dues pour les années 1988 à 1994 et à des cotisations d'impôt sur les sociétés émises au titre des années 1986 et 1987 ; que, compte tenu des documents et explications fournis par l'administration en première instance, qui montrent que la requérante omet dans ses calculs de prendre en considération en débit un montant de taxe professionnelle due pour 1994 de 33.972 F et se prévaut à tort en crédit d'un dégrèvement de 18.365 F de cette taxe pour 1992, et, par ailleurs, commet trois erreurs à son détriment, en omettant un dégrèvement de taxe professionnelle pour 1993 de 3.701 F et un versement de 2.084 F, et en minorant de 2.442 F le dégrèvement intervenu à raison de la taxe professionnelle émise pour 1991, il doit être admis que c'est un montant total de dégrèvements et de paiements de 423.457, 83 F qui est intervenu à son crédit, sur ce débit total de 469.899 F, et non, comme elle l'a soutenu devant le Tribunal administratif de Nice, un montant de 433.595 F contre un débit de 435.927 F ; que la somme restant due à la date de la saisine du Tribunal administratif de Nice s'établit donc bien à 46.441, 17 F, soit 7.079 euros ;

Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich à fins de restitution de la somme de 7.080 euros :

Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 96-21 en date du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement n° 96-21 en date du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Le Club Sandwich devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Club Sandwich et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 02MA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01094
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;02ma01094 ?
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