La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°01MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 01MA01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2001, sous le n° 01MA01677, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Geneviève Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Classement CNIJ

: 19 06 02

C

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que le ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2001, sous le n° 01MA01677, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Geneviève Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Classement CNIJ : 19 06 02

C

2°/ de le décharger des droits litigieux ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier pour défaut de motivation, et défaut de réponse à ses conclusions, relativement à l'illégalité de la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, pour défaut de débat oral et contradictoire ; qu'en effet, aucune intervention sur place n'a été effectuée pour les années 1989 et 1990, les deux seules interventions sur place, d'ailleurs insuffisantes, ne concernant que l'année 1988 ;

- qu'il maintient qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire, et qu'il a donc été indûment privé des garanties afférentes à cette procédure ;

- que le jugement sera également annulé pour défaut de motifs et défaut de réponse à ses conclusions, relativement au refus qui lui a été opposé par l'administration fiscale, à sa demande de communication des documents transmis par les autorités fiscales monégasques aux autorités françaises ;

- que, sur le fond, le caractère injustifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 192.998 F, résulte de ce qu' il a régularisé, sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'avril 1991, les opérations litigieuses ; que les premiers juges ne peuvent tout à la fois admettre la régularisation, et prétexter de sa tardiveté pour soutenir que les impositions seraient fondées sur les années 1989 et 1990 ; que le jugement ne répond pas au moyen tiré de la double imposition, compte tenu de l'absence de dégrèvement au titre de l'année 1991 ; qu'il réitère sa contestation des rappels sur les années 1989 et 1990, sachant d'ailleurs qu'il a régularisé sa situation au cours du mois d'avril 1991, soit six mois avant l'ouverture du contrôle ;

- que les majorations pour mauvaise foi ne sont pas fondées, et que le jugement sera également annulé pour ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X... X ;

Il soutient :

- que la vérification de comptabilité s'étant déroulée au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable d'établir l'absence de dialogue contradictoire ; qu'au cas particulier, les interventions ont eu lieu entre le 19 novembre 1991 et le 6 février 1992 ; que contrairement à ce

que soutient le contribuable, les interventions sur place ont également concerné les années 1989 et 1990 ; que cela résulte tant du rapport produit par le contribuable, que de la demande de renseignements complémentaires, qui lui a été adressée le 25 novembre 1991 ; qu'enfin, la notification de redressement du 4 décembre 1992 fait référence à des documents relatifs aux années 1989 et 1990 ; que dans ces conditions le débat oral et contradictoire a bien eu lieu entre le vérificateur et le contribuable pour l'ensemble de la période ;

- que le requérant n'ayant pas demandé, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, communication des renseignements transmis par les autorités fiscales monégasques à l'administration fiscale française, le moyen tiré par lui de l'illégalité du refus qui lui aurait été opposé est inopérant ; que, par ailleurs, cette demande visait essentiellement les bénéfices industriels et commerciaux, et non la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où les documents n'ont pas été utilisés dans le cadre des rappels notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en toute hypothèse, ces documents n'avaient pas à être communiqués dès lors qu'ils contenaient des indications sur les sources d'information et les moyens de recoupements utilisés ;

- que les impositions sont fondées ; qu'au cours de la vérification, le vérificateur a constaté l'absence de comptabilisation de plusieurs opérations, et qu'il a donc reconstitué la marge réalisée sur chacune des opérations, et a soumis l'acquisition du terrain à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que les documents produits par le contribuable ne permettent nullement d'établir qu'il a régularisé la situation au cours de l'année 1991 ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le redevable aurait régularisé spontanément, sur un exercice ultérieur, des opérations omises en 1989, ne pourrait que demeurer sans incidence sur le redressement établi au titre de cette année ; que cela n'aurait pu influer que sur l'année 1991 ;

- que les majorations pour mauvaise foi sont fondées, compte tenu de l'importance des sommes omises, du caractère systématique de la minoration des bases d'imposition, et de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée systématiquement erronées ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. X... X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire, comme en témoigne la demande de renseignements du 25 novembre 1991 ; que rien ne permet d'établir que les numéros des factures et dates de comptabilisation pour les années 1989 et 1990 auraient été obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

- que l'intervention du 6 février 1992, réalisée hors du siège social de l'entreprise, ne saurait être rattachée à la vérification de comptabilité ;

- que les principes du droit de communication ont été méconnus ; que s'il n'a pas demandé communication des renseignements utilisés par l'administration, c'est qu'il n'a pas été mis en mesure de les demander ;

- que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 192.998 F en 1989 et 1990 ne sont pas fondés ; que la somme de 770.254 F a donné lieu à un encaissement de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 1991 ; que le service a lui même reconnu la régularisation par l'abandon du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 21 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... X relève régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que, compte-tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance, le litige est circonscrit aux rappels relatifs aux années 1989 et 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a précisé, s'agissant de l'existence du débat oral et contradictoire, que la charge de la preuve incombait au contribuable, la vérification s'étant déroulée dans l'entreprise, et que cette preuve n'était établie ni par la brièveté des interventions sur place, ni par l'obligation dans laquelle le vérificateur se serait trouvé de lui adresser une lettre modèle n° 751 ; que par suite, et contrairement à ce que soutient M. X... X, le jugement a totalement répondu au moyen tiré de l'absence de dialogue oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au moyen tiré par le contribuable de l'irrégularité de la procédure pour défaut de communication des documents transmis par les autorités monégasques, le jugement attaqué a répondu que le contribuable n'établissait pas la réalité de ses allégations ; que par suite le moyen tiré par M. X... X de l'absence de réponse à ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... X soutient que le jugement serait irrégulier, en ce qu'il n'aurait pas répondu au moyen soulevé par lui et tiré d'une double imposition, du fait de la régularisation opérée au mois d'avril 1991 des droits omis au cours des exercices clos en 1989 et 1990 ; qu' un tel moyen ne pourrait être opérant qu'à l'encontre de droits rappelés au titre de 1991 ; que l'avis de mise en recouvrement n° 94 10 M 0036 ne concernant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de 1988 à 1990 les premiers juges en ne répondant pas au moyen tiré de la double imposition, qui est, dès lors, inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu que lorsque la vérification se déroule au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable d'établir qu'il a été privé de la possibilité d'un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ; que si M. X soutient que les interventions sur place auraient été limitées à l'année 1988, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu dans l'entreprise, à plusieurs reprises et a rencontré le contribuable au cours de différentes entrevues entre le 19 novembre 1991 et le 6 février 1992, au siège de celle-ci ; que l'extrait produit par lui d'un rapport sur la vérification de comptabilité et qui fait état de ce que, pour 1988, les opérations de contrôle sur place ont eu lieu du 19 au 21 novembre 1991 ne signifie nullement l'absence d'intervention sur place au titre des années 1989 et 1990 ; que ne saurait davantage constituer cette preuve, la lettre que lui a adressé la vérificatrice le 25 novembre 1991, lui demandant des justificatifs pour les années 1988 et 1989, procédure qui n'est nullement exclue par la vérification de comptabilité, et qui n'implique pas l'absence d'intervention sur place ; que dans ces conditions la vérification doit être regardée comme s'étant déroulée dans l'entreprise pour les trois exercices litigieux ; que dès lors, M. X... X n'établissant nullement avoir été privé des garanties attachées au dialogue contradictoire, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré par le contribuable de la méconnaissance de ces garanties ;

Considérant, en second lieu, que si le contribuable soutient que la procédure contradictoire aurait été méconnue en raison du refus qui lui a été opposé par l'administration fiscale, de lui transmettre les documents émanant des autorités fiscales monégasques, il résulte de l'instruction que l'administration a fait doit à la demande de communication formée par le contribuable le 19 juillet 1993, dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que dans ces conditions l'argumentation développée à ce titre par le contribuable manque en fait ;

Sur le bien-fondé des droits réclamés :

Considérant d'une part que pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1989 et 1990, M. X... X se borne à soutenir qu'il aurait régularisé les insuffisances qui lui sont reprochées au titre de ces deux années par l'envoi d'une déclaration rectificative au mois d'avril 1991 ; que cette circonstance à la supposer établie ne peut que demeurer sans incidence sur les droits réclamés au titre d'une période antérieure ; qu'au surplus la photocopie de la déclaration CA 3 produite par le contribuable, et relative au mois d'avril 1991 ne distingue pas les opérations concernées et ne permet donc pas d'établir que le contribuable aurait, par cette déclaration, régularisé les omissions de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative aux immeubles Beausoleil et Menton , ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée immobilière sur le terrain à bâtir ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une double imposition doit en toute hypothèse être regardé comme non fondé ;

Sur les pénalités :

Considérant que les omissions reprochées à M. X... X au cours des années 1989 et 1990 ont concerné la taxe sur la valeur ajoutée relative à plusieurs immeubles ; qu'elles ont donc revêtu, ainsi que le souligne l'administration fiscale, un caractère systématique ; que de plus, le contribuable ne pouvait ignorer, compte tenu de sa profession, les omissions dont il était l'auteur ; que dans ces conditions ces omissions doivent être regardées comme ayant revêtu un caractère volontaire ; qu'enfin l'administration fiscale soutient sans être contredite sur ce point que le contribuable a souscrit à plusieurs reprises des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée indûment créditrices ou revêtues de la mention néant au titre de la période litigieuse ; que si le contribuable soutient qu'il aurait régularisé les insuffisances qui lui sont reprochées avant l'ouverture du contrôle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette régularisation n'est pas établie ; que dans ces conditions l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de M. X... X ; qu'ainsi ses moyens tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 01MA01677


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 30/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01677
Numéro NOR : CETATEXT000007582081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;01ma01677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award