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30/03/2004 | FRANCE | N°01MA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 01MA01057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2001 sous le n° 01MA01057 présentée pour la Caisse centrale des Banques Populaires, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. d'avocats CHATEL-CALAUDI-CLERMONT-TEISSEDRE-TALON-RAMAHANDRIARIVELO ;

La Caisse centrale de Banques Populaires demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au Centre Hospitalier Général de Béziers la somme de 79.913,27 F avec intérêts au taux légal

à compter du 6 décembre 1996 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2001 sous le n° 01MA01057 présentée pour la Caisse centrale des Banques Populaires, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. d'avocats CHATEL-CALAUDI-CLERMONT-TEISSEDRE-TALON-RAMAHANDRIARIVELO ;

La Caisse centrale de Banques Populaires demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au Centre Hospitalier Général de Béziers la somme de 79.913,27 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1996 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 39-05-04-02-01

C

2°/ de rejeter la demande du Centre Hospitalier Général de Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner le Centre Hospitalier Général de Béziers à lui payer la somme de 10.000 F pour procédure abusive ainsi que la somme de 7.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué méconnaît la compétence exclusive attribuée aux juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'il s'agit de procéder au recouvrement d'une dette qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration selon les formes de la loi du 25 janvier 1985 ; que la créance que détenait le C.H.G. de Béziers sur l'entreprise SOBREMAT étant définitivement éteinte elle est en droit, en sa qualité de cautionneur d'opposer l'extinction de son obligation ; que le C.H.G. de Béziers n'a eu d'autre but que procédurier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 février 2003, présenté pour le Centre Hospitalier Général de Béziers, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. d'avocats SCHEUER-VERNHET ;

Le Centre Hospitalier Général de Béziers demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la Caisse centrale des Banques Populaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la juridiction administrative était bien compétente dans ce litige ; que la société SOBREMAT étant titulaire d'un marché public qui dégageait un solde négatif l'établissement bancaire ne pouvait refuser son concours ; que la procédure de liquidation judiciaire est sans influence sur la caution ; que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée de l'article 1134 du code civil est inopérant ; que le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Béziers, le Centre Hospitalier Général de Béziers a, par un marché conclu le 13 janvier 1992, confié à la société anonyme SOBREMAT la réalisation du lot n° 20 - équipement de laboratoire - de cette opération ; qu'en application des dispositions de l'article 322 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, la Caisse centrale des Banques Populaires s'est portée, le

22 mai 1992, caution personnelle et solidaire de la société SOBREMAT pour un montant de 79.913,27 F ; que la société anonyme SOBREMAT a été déclarée en redressement judiciaire le 1er février 1995 puis, mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la Caisse centrale des Banques Populaires à verser au Centre Hospitalier Général de Béziers la somme de 79.913,27 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1996 et de la capitalisation des intérêts et la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 322 du code des marchés publics et des stipulations de l'acte de caution qu'elle a signé le 22 mai 1992, la Caisse centrale des Banques Populaires s'est engagée, à l'égard du Centre Hospitalier Général de Béziers à effectuer sur ordre de versement du Centre Hospitalier Général de Béziers, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché. ;

Considérant, d'une part, que l'action engagée par un maître d'ouvrage public à l'encontre de la personne qui s'est portée caution de l'entreprise avec laquelle il a contracté, ne se rattache pas à la détermination des modalités de règlement des créances, mais tend à la constatation de l'existence d'une obligation autonome de la caution née d'un contrat de droit public qui ne disparaît pas du fait de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise défaillante ;

Considérant, d'autre part, que l'engagement pris à l'égard d'un maître d'ouvrage par la personne qui s'est portée caution au profit d'une entreprise couvre, dans la limite du montant prévu par l'acte de caution, l'ensemble des obligations contractuelles de cette entreprise, et notamment celles découlant de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations du marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOBREMAT est débitrice, au titre de ses obligations contractuelles découlant de la garantie de parfait achèvement, d'une somme de 2.677.466,88 F envers le maître d'ouvrage ;

Considérant, dès lors, que la Caisse centrale des Banques Populaires, caution de l'entreprise défaillante, et qui ne se trouve d'ailleurs pas elle-même en redressement judiciaire, ne peut utilement invoquer la double circonstance que l'établissement public n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas été relevé de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du

25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, pour établir que sa propre obligation à l'égard du maître d'ouvrage serait éteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse centrale des Banques Populaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser au Centre Hospitalier Général de Béziers la somme de 79.913,27 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1996 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Caisse centrale des Banques Populaires tendant à ce que le Centre Hospitalier Général de Béziers soit condamné à payer une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse centrale des Banques Populaires doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Centre Hospitalier Général de Béziers et de condamner la Caisse centrale des Banques Populaires à lui verser une somme de

1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse centrale des Banques Populaires est rejetée.

Article 2 : La Caisse centrale des Banques Populaires versera au Centre Hospitalier Général de Béziers une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse centrale des Banques Populaires, au Centre Hospitalier Général de Béziers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M.FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01057
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP C C C AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;01ma01057 ?
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