La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°00MA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA02169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000 sous le n° 00MA02169, présentée pour la Société Anonyme BOURGOGNE CHAUDRONNERIE METALLERIE (B.C.M.) dont le siège social est situé ... Saint Sauveur (21800), par Me X..., avocat ;

La SA B.C.M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1629 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 299.448,76 F correspond

ant au solde des prestations qu'elle a réalisées en tant que membre du groupeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000 sous le n° 00MA02169, présentée pour la Société Anonyme BOURGOGNE CHAUDRONNERIE METALLERIE (B.C.M.) dont le siège social est situé ... Saint Sauveur (21800), par Me X..., avocat ;

La SA B.C.M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1629 en date du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 299.448,76 F correspondant au solde des prestations qu'elle a réalisées en tant que membre du groupement des sous-traitants de la SARL Société des Entreprises Bruno Rostand dans le cadre du marché en date du 14 septembre 1989 relatif à la construction de son siège pour sa direction opérationnelle de Toulon ;

Classement CNIJ : 39-05-01-01-03

C+

2°/ de condamner la société France Télécom à lui payer la somme de 297.448,76 F ;

3°/ de la condamner en outre à lui payer la somme de 210.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ;

La société soutient que :

- les modalités de paiement de créance litigieuse sont bien opposables à France Télécom qui se devaient de les respecter sans pouvoir se prévaloir de ce qu'elle n'a pas reçu une attestation de paiement direct au sous-traitant ;

- le tribunal ne pouvait se fonder sur le fait que France Télécom ne faisait que régler le solde du marché entre les mains de l'entrepreneur principal dès lors que la somme de 413.390,69 F représentait initialement les factures dont la société B.C.M. sollicitait le paiement ;

- le maître d'ouvrage n'est plus fondé à opposer systématiquement au sous-traitant des exceptions issues du marché et en particulier, comme en l'espèce, le paiement qu'il a effectué entre les mains de l'entrepreneur lequel ne le libère pas systématiquement ;

- la société B.C.M. est fondée à mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, co-contractant, qui, en prévoyant des modalités de paiement qui lui procureraient un avantage ne les a pas respectées ;

- elle est également fondée à mettre en oeuvre la responsabilité extra-contractuelle de France Télécom du fait de l'inexécution des clauses réglementaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 novembre 2001, par lequel la société France Télécom conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA B.C.M. à lui verser la somme de 10.000 F pour procédure abusive, par les motifs que :

- la demande d'indemnisation dirigée contre elle est irrecevable et mal fondée, dès lors qu'elle n'est liée ni par la convention de sous-traitance signée entre l'entrepreneur principal et le mandataire commun du groupement d'entreprises, ni par le protocole d'accord conclu entre les sous-traitants ;

- elle a scrupuleusement respecté les dispositions légales en vigueur sur le paiement direct du sous-traitant dans le cadre de l'exécution du marché de travaux publics passé avec la société des Entreprises Bruno Rostand ;

- la société GCF, mandataire commun des entreprises sous-traitantes n'a pas exécuté ses obligations nées de la convention de sous-traitance du 25 mai 1990 ;

- aucune attestation de paiement ne lui a été adressée par l'entrepreneur principal en raison du litige existant entre la société GCF et la SA BCM et celle-ci ne démontre pas avoir adressé à l'entrepreneur principal les pièces justificatives permettant le paiement direct ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la demande de condamnation de la société France Télécom au versement de la somme de 297.448,76 F :

Considérant que France Télécom a passé un marché le 14 septembre 1989, d'un montant de 49.454.053,34 F, avec la SARL Société des Entreprises Bruno Rostand en vue de la construction d'un immeuble de huit étages destiné à la direction opérationnelle de Toulon ; que cette société a sous-traité le lot n° 8, menuiseries extérieures et façades, et le lot n° 26, vitrerie, à un groupement de sous-traitants dont le mandataire commun était la société GCF ; qu'une convention de sous-traitance, contrat de droit privé, conclue entre les sociétés Brunon Rostand et GCF, prévoyait le paiement direct par France Télécom au sous-traitant des situations visées par l'entreprise générale et pour lesquelles une attestation de paiement direct a été communiquée au maître de l'ouvrage ; qu'un protocole d'accord, contrat de droit privé, conclu le 25 mai 1990 entre les sous-traitants, prévoyait le versement des règlements du maître de l'ouvrage sur un compte commun ouvert à cet effet auprès d'un établissement bancaire chargé d'en assurer la ventilation entre les différents bénéficiaires ; que par acte spécial de sous-traitance en date du 20 juillet 1990, la Société des Entreprises Bruno Rostand a fait approuver, par le maître de l'ouvrage, l'intervention de la société GCF en qualité de sous-traitant, pour la réalisation des lots n° 8 et n° 26 ; que l'exécution financière du marché a donné lieu à la mise en oeuvre de ces accords ; qu'en revanche, le solde des versements, correspondant à une retenue de garantie de 5 %, s'élevant à 431.629,99 F s'agissant des lots n° 8 et n° 26, a été versé par le maître de l'ouvrage à la société des entreprises Bruno Rostand qui a transmis le règlement correspondant sous forme de lettre de change au profit de la société GCF, à titre personnel ; que la société BOURGOGNE CHAUDRONNERIE METALLERIE (B.C.M.), membre du groupement de sous-traitants, n'a pas été réglée du solde de ses fournitures et travaux, qui a été évalué, à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'Epinal, à la somme de 297.448,76 F ; que pour demander demande l'annulation du jugement en date du

20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 297.448,76 F la société B.C.M. soutient d'une part que les modalités de paiement convenues entre les parties étaient bien opposables à France Télécom laquelle a engagé, en ne les respectant pas, sa responsabilité contractuelle comme sa responsabilité extra-contractuelle, d'autre part que le maître de l'ouvrage ne pouvait procéder au règlement du solde des versements en dehors desdites modalités ;

Considérant toutefois et en premier lieu qu'il ressort de l'acte spécial de sous-traitance du 20 juillet 1990 lequel rappelle en annexe les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance du 25 mai 1990 et auquel la société France Télécom est partie pour l'avoir signé par l'intermédiaire de son directeur opérationnel, que les modalités de paiement direct par le maître de l'ouvrage par virement sur le compte bancaire commun précité, prévoyaient la présentation de situations de travaux à l'entrepreneur général lequel devait délivrer au maître de l'ouvrage une attestation indiquant la somme à régler directement aux sous-traitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une situation de travaux et une attestation de paiement aient été émises relatives au montant de 431.629, 99 F litigieux ; que par suite, et en tout état de cause, la société B.C.M. n'est pas fondée à soutenir que la société France Télécom a engagé sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle pour ne pas avoir procédé au paiement direct selon les modalités précitées ;

Considérant en second lieu qu'en l'absence d'attestation de paiement ou d'envoi par le sous-traitant au maître d'ouvrage d'une copie du projet de décompte dans les conditions et les modalités prévues à l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché public de travaux visé expressément dans la convention de sous-traitance, la société France Télécom était fondée à procéder, à l'expiration du délai de parfait achèvement, au règlement du solde du marché à la Société des Entreprises Bruno Rostand, en sa qualité d'entrepreneur principal seul responsable devant le maître d'ouvrage d'éventuelles malfaçons ; que l'argumentation sur ce point de la société B.C.M. ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B.C.M. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

20 juin 2000 rejetant sa demande de condamnation de la société France Télécom à lui verser la somme de 297.448,76 F ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante, soient condamnée à payer à la société B.C.M. les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions du même article, de condamner la société B.C.M. à payer à la société France Télécom la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BOURGOGNE CHAUDRONNERIE METALLERIE (B.C.M.) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOURGOGNE CHAUDRONNERIE METALLERIE et à la société France Télécom.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02169
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BOEUF-DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma02169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award