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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le n° 00MA01499, présentée pour la société NAMER, dont le siège sociale est 39 rue Valéry Larbaud, à Montpellier (34090) et M. Roger X demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Classement CNIJ : 39-05-01

C+

La société NAMER et M. Jean X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 962717 en date du 11 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 124.000 F, assortie d'intérêts

légaux l'indemnité qui leur est due par la commune de Perpignan en conséquence de la rési...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le n° 00MA01499, présentée pour la société NAMER, dont le siège sociale est 39 rue Valéry Larbaud, à Montpellier (34090) et M. Roger X demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

Classement CNIJ : 39-05-01

C+

La société NAMER et M. Jean X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 962717 en date du 11 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 124.000 F, assortie d'intérêts légaux l'indemnité qui leur est due par la commune de Perpignan en conséquence de la résiliation du marché d'architecte urbaniste en date du 22 juillet 1991 ;

2°/ de condamner la ville de Perpignan au paiement d'une somme de 1.287.820 F augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de leur requête, somme globale produisant elle-même intérêt au taux légal jusqu'au paiement des condamnations prononcées à leur profit ;

3°/ de condamner la ville de Perpignan à leur payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les requérants soutiennent que :

- le tribunal, en ce qu'il écarte du montant de l'indemnisation les indemnités dues au titre du suivi opérationnel et de la mission d'ingénierie a méconnu les stipulations du contrat du

22 juillet 1991, dès lors que l'article 18 n'établit aucune distinction entre les missions visées aux articles 8-1 et 8-2 et les missions visées aux articles 8-3 et 8-4 ;

- la circonstance que le prix de ces missions ne soit pas déterminé mais déterminable et soit dû par des tiers importe peu au regard de l'obligation de la ville, l'office s'étant engagé à inclure la clause dans chacun des contrats passés avec les maîtres d'ouvrage constructeur ;

- l'indemnité due au titre du suivi opérationnel doit s'établir, au regard des documents produits, à la somme de 400.000 F et celle due au titre de la mission d'ingénierie à la somme de 763.820 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 janvier 2001, par lequel la commune de Perpignan, représentée par la SCP d'avocats B. de TORRES, C. PY et V. de TORRES, conclut à titre principal à ce que la Cour prononce la nullité du marché d'architectes du 22 juillet 1991, subsidiairement dise et juge que le marché n'a pas été résilié par la ville mais par les architectes, les condamne en conséquence à rembourser à la ville les sommes qui leur ont été octroyées en exécution de l'ordonnance de référé du jugement dont appel, en principal, intérêts et au titre des frais irrépétibles et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a de contraire ; elle conclut à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société NAMER et de M. X et à la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; enfin, à titre plus subsidiaire, elle conclut à ce que la Cour dise et juge que le taux de rémunération ne saurait dépasser 4 % et instaure une mesure d'expertise afin de chiffrer le montant des honoraires auxquels les architectes pouvaient légitimement prétendre et les condamner aux dépens ;

Elle fait valoir les motifs suivants :

- le marché du 22 juillet 1991 doit être déclaré nul et de nul effet bien qu'ayant reçu un commencement d'exécution, dès lors qu'aucune délibération n'a été prise par le conseil municipal pour confier à l'OPHLM la mission de lancer le concours d'architectes dont s'agit et a fortiori aucune convention spécifique avec ledit office ;

- les vices de la convention du 2 août 1992 vicient également la convention du 15 avril 1993 par laquelle la ville de Perpignan se substituait à l'office public d'HLM ;

- la nullité peut être soulevée alors que le marché a reçu un commencement d'exécution ;

- la décision de la commune d'ajourner les travaux constitue une cause légitime prévue à l'article 18 paragraphe B du contrat ;

- l'arrêt de l'exécution des prestations n'entraînait pas la résiliation du marché laquelle ne pouvait intervenir que selon les modalités du 6 et du 9 de l'article 39 du cahier des clauses administratives générales ;

- ce sont les architectes qui, reprochant à la commune une faute commise dans l'exécution du contrat, ont sollicité la résiliation du marché ;

- eu égard à ses modalités de rémunération, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la mission de suivi opérationnel et coordination ne pouvait être considérée comme une mission restant à exécuter au sens de l'article 18 du contrat du 22 juillet 1991 ;

- le marché fixant l'objet du contrat ne confie pas aux architectes de mission d'ingénierie laquelle n'est mentionné qu'en page 8, l'article 8-4 prévoyant l'établissement ultérieur de contrats de maîtrise d'oeuvre ;

- subsidiairement, s'agissant du montant des indemnités, il y aurait lieu, sur ce point, d'instaurer une expertise afin de rechercher, compte tenu des conventions et du programme à réaliser, quels étaient les honoraires auxquels les architectes auraient pu légitimement prétendre ;

- l'application de l'indemnité de 20 % est une clause léonine qui doit être réduite à 4 % , taux prévu à l'article 36-4 du décret du 26 décembre 1978, auquel se réfère expressément le marché litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me JEAN-JEAN de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour la SELARL NAMER et M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par un marché d'architecte urbaniste conclu le 22 juillet 1991, l'office public d'HLM de Perpignan a confié à la société civile professionnelle d'architectes NAMER-TOMAS aux droits de laquelle vient la société NAMER et à M. Roger X, la mission d'effectuer les études pré-opérationnelles, les études opérationnelles et le suivi opérationnel du projet de restructuration du quartier Saint-Jacques de Perpignan ; que le 23 novembre 1991, le groupement d'architectes a remis les études pré-opérationnelles à l'office public d'HLM qui les a payées au prix de 380.000 F ; que par lettre en date du 17 août 1992, le directeur de l'office public a demandé aux architectes de ne pas entreprendre les études opérationnelles prévues au marché au motif que la ville de Perpignan avait décidé d'ajourner momentanément l'opération puis, par lettre du 5 novembre 1992, a informé la société NAMER, mandataire du groupement d'architectes, de l'intention de la ville de reprendre le marché pour son propre compte ; que par lettre du 10 novembre 1992, la société NAMER a agréé cette substitution ; que par convention en date du 15 avril 1993 conclue entre l'office public d'HLM, la ville de Perpignan et le groupement d'architectes, la ville s'est substituée à l'office d'HLM pour l'exécution du marché d'architecte-urbaniste ; que par lettre en date du 14 septembre 1995, la société NAMER a mis en demeure la ville de lui notifier un ordre de service d'exécution des études opérationnelles ; que par lettre du 11 octobre 1995, le maire de Perpignan a notifié son refus de signer l'ordre de service et proposé, soit de considérer que les prestations réalisées avaient été rémunérées, soit de s'orienter vers une résiliation qui ne pouvait être décidée que par le conseil municipal ; que par réclamation préalable du 29 mai 1996, la société NAMER et M. X ont demandé au maire de Perpignan de résilier le marché et de leur verser une indemnité de 1.287.819 F et, en l'absence de réponse, ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier ; que par ordonnance de référé en date du 15 octobre 1996, confirmée par la Cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 12 février 1998, le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la ville à verser à la SCP NAMER-TOMAS et à M. Roger X une somme de 124.000 F à titre de provision ; que par jugement en date du 11 mai 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a constaté la résiliation du marché et condamné la ville de Perpignan au paiement d'une somme de 124.000 F augmentée des intérêts légaux sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 1996 ainsi qu'au paiement des dépens et des frais irrépétibles ; que la société NAMER et M. Roger X demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a refusé de les indemniser à raison des honoraires dues au titre du suivi opérationnel et coordination et de la mission d'ingénierie et la commune de Perpignan, à titre principal, en tant qu'il l'a condamnée au versement de l'indemnité de 124.000 F précitée ;

Sur les conclusions de la ville de Perpignan tendant à la réformation du jugement :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité de résiliation de 124.000 F au titre des études opérationnelles prévues par le marché du 22 juillet 1991 conclu entre l'office public d'HLM et les architectes, la ville de Perpignan fait valoir en premier lieu que ce marché était nul, en l'absence de délibération de la ville et a fortiori de convention particulière d'opération au sens de la convention cadre conclue entre elle et l'office public d'HLM seules de nature à donner compétence à ce dernier pour traiter avec les architectes, en deuxième lieu que la résiliation dudit marché n'est pas de son fait mais incombe aux architectes, en troisième lieu qu'en toute hypothèse, sa décision d'ajourner les travaux momentanément jusqu'à la régularisation de la situation constituait une cause légitime prévue à l'article 18 paragraphe B du contrat, exclusive de toutes indemnités ou dommages intérêts et en quatrième lieu que l'article 18 du marché en tant qu'il prévoit un taux d'indemnité de 20 % s'analyse comme une clause léonine ;

Considérant en premier lieu que la ville de Perpignan reconnaît expressément dans ses écritures que, par une convention en date du 15 avril 1993 à laquelle l'office public était partie, elle s'est engagée à se substituer à l'office public d'HLM en qualité de maître d'ouvrage dans le marché d'architecte-urbaniste du 22 juillet 1991 conclu avec la SCP NAMER-TOMAS et M. Roger X ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que ce marché ne lui serait pas opposable au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de la convention-cadre du 11 décembre 1985 la liant à l'office public ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le vice qui affecterait de ce chef le marché conclu le 22 juillet 1991 aurait pour conséquence de rendre nulle la convention du

15 avril 1993 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 20 du marché du

22 juillet 1991 : Les missions du présent contrat seront exécutées conformément au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978), en tout ce quoi il n'est pas modifié par le présent marché ; qu'aux termes de l'article 18 dudit cahier des clauses administratives générales : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; - chacune de ces phases est assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 ; qu'aux termes du 6 de l'article 39 du même texte : Lorsque la personne publique fait application dans les conditions de l'article 18 de la clause d'arrêt de l'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par lettre en date du 14 septembre 1995, la SCP d'architectes a mis en demeure la ville de Perpignan d'avoir à notifier l'ordre d'exécuter les études opérationnelles et que par lettre en date du 11 octobre 1995, le maire de Perpignan a refusé de signer l'ordre d'exécution et a décidé de ne pas poursuivre l'exécution du marché ; que la ville de Perpignan doit en conséquence être regardée comme ayant fait application de la clause d'arrêt de l'exécution des prestations ; que par suite, en application des dispositions de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales précité, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'arrêt de l'exécution des prestations a emporté résiliation du marché, même en l'absence de délibération expresse en ce sens du conseil municipal ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 18 du marché du

22 juillet 1991 : Le présent contrat pourra être résilié : a) par l'office en cas d'incapacité ou d'insuffisance du prestataire, au cas où le prestataire lui demanderait à un moment quelconque de ne pas poursuivre la résiliation de l'opération. La résiliation sera alors notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception et deviendra effective dans les 30 jours. b) par l'une quelconque des parties : en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations, ou pour tout autre motif légitime, à charge par celle qui demandera la résiliation d'en informer l'autre un mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation anticipée (telle que prévue en a) et b) ci-dessus, il n'y aura pas lieu à indemnité ou dommage et intérêts au profit de l'une ou de l'autre des parties. Le solde des honoraires dû sera exécuté sur la base d'un constat d'avancement des études accepté par les deux parties. Le paiement interviendra au prorata du montant de la mission globale. Toutefois, en cas de résiliation non justifiée par une insuffisance du prestataire, l'office sera redevable de tous les honoraires des missions exécutées et en cours ainsi que d'une indemnité égale à 20 % des missions restant à exécuter ; qu'il résulte de cette disposition que l'engagement du maître de l'ouvrage d'indemniser les architectes au titre des missions exécutées et en cours ne disparaît que lorsque la résiliation anticipée est justifiée par une insuffisance du prestataire ; que par suite, à supposer même que le motif de résiliation contenu dans la lettre du maire de Perpignan en date du 11 octobre 1995 et tiré de ce que les orientations nouvelles de la ville s'opposeraient aux conclusions des études pré-opérationnelles, puisse être regardé comme un motif légitime au sens de l'article 18 précité, cette circonstance serait sans incidence sur l'obligation du maître de l'ouvrage d'indemniser le prestataire à raison des missions exécutées et en cours dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par la ville que la résiliation anticipée du marché serait justifiée par une insuffisance du prestataire ;

Considérant en quatrième lieu que la seule circonstance que les dispositions de l'article 36-4 du décret du 26 décembre 1978 auquel se réfère le marché litigieux fixent un taux applicable, dans l'hypothèse prévue à l'article 18 du marché du 22 juillet 1991, à 4 % ne suffit par elle-même à démontrer que le taux fixé par le marché à 20 % serait abusif et aurait pour effet de conférer un caractère léonin à la clause qui le prévoit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la ville de Perpignan tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il constate la résiliation du marché du 22 juillet 1991 du fait de la ville de Perpignan et condamne celle-ci à verser à la société NAMER et à M. Roger X une somme de 124.000 F augmentée des intérêts légaux au titre de l'indemnisation des études opérationnelles ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions de la société NAMER et de M. Roger X tendant à la réformation du jugement :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en tant qu'ils refusent de les indemniser au titre des honoraires dues à raison des missions de suivi opérationnel et de coordination et d'ingénierie prévues par le marché d'architecte urbaniste du

22 juillet 1991, la société NAMER et M. Roger X soutiennent que ces missions, prévues par le contrat et dont le prix est déterminable à défaut d'être déterminé, n'ayant pas été réalisées du fait de la résiliation du contrat par la ville, doivent être qualifiées de mission restant à exécuter au sens de l'article 18 précité du contrat, leur ouvrant de ce fait droit à indemniser à hauteur de 20 % de leur montant ;

En ce qui concerne l'indemnité due au titre du suivi opérationnel et coordination :

Considérant qu'aux termes de son intitulé la convention du 22 juillet 1991 est un marché d'architecte-urbaniste pour les études préalables et préopérationnelles définissant les orientations architecturales et urbanistiques, les études opérationnelles d'adaptation au site et de localisation, de préparation des différentes opérations, le suivi opérationnel des réalisations ; qu'en page 2 du marché, l'objet du contrat mentionne notamment le suivi opérationnel relatifs au projet de restructuration du quartier Saint-Jacques... ; que les articles 3.1 à 3.5 du marché précise le détail de la mission de suivi et mise au point opérationnelle-coordination confiée à la SCP d'architectes NAMER TOMAS et à M. Roger X ; qu'aux termes de l'article 8.3 du marché, s'agissant du suivi opérationnel et coordination , le prestataire sera rémunéré par chacun des maîtres d'ouvrage intervenant sur le secteur à raison de 25 F HT par m² de surface hors oeuvre construite et réhabilitée. L'office faisant son affaire d'inclure la présente clause dans chacun des contrats passés avec les maîtres d'ouvrages constructeurs ; qu'aux termes enfin de l'article 9.2 du contrat : Pour les missions énumérées à l'article 8.3 la facturation des honoraires dus au prestataire s'effectuera selon le rythme des demandes de permis de construire ; qu'il résulte de l'ensemble de ses stipulations que le marché du 22 juillet 1991 confiait expressément aux architectes une mission particulière de suivi opérationnel et coordination dont le mode de rémunération était fixé de manière précise ; qu'il n'est pas contesté que cette mission n'avait pas été exécutée à la date de la résiliation ; que par suite et nonobstant la circonstance que le contrat ait prévu que la rémunération versée à ce titre le soit par l'intermédiaire des maîtres d'ouvrage intervenant sur le secteur, la mission dont s'agit doit être regardée comme une mission restant à exécuter au sens de l'article 18 précité du marché du 22 juillet 1991 que l'office s'est engagée à indemniser ; que la société NAMER et M. Roger X sont dès lors fondés à demander la condamnation de la commune de Perpignan à leur verser une indemnité égale à 20 % des honoraires auxquels ils auraient pu prétendre au titre de ladite mission ; qu'ils réclament à ce titre, par référence aux caractéristiques du projet de restructuration du quartier Saint-Jacques, objet du marché, et aux tableaux statistiques édités par l'administration de l'Equipement, une indemnité de 400.000 F, soit 60.979,61 euros, calculée sur la base d'un programme de construction/ réhabilitation de 80.455 m² de surface hors oeuvre affectée au logement, pendant une période de 10 ans ; que la commune de Perpignan ne soutient pas qu'une telle estimation est contraire aux conventions envisagées et au programme à réaliser, n'avance à ce titre aucune contre proposition et se borne à demander sur ce point une expertise ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 60.979,61 euros (400.000 F) la somme due par la ville de Perpignan à la société NAMER et à M. Roger X, au titre de l'indemnité égale à 20 % de la mission de suivi opérationnel et de coordination restant à réaliser à la date de la résiliation ;

En ce qui concerne l'indemnisation des missions d'ingénierie :

Considérant que le marché en date du 22 juillet 1991 ne mentionne les missions d'ingénierie ni dans son intitulé, page 1, ni dans l'objet du contrat , page 2, ni dans le descriptif des différentes missions confiées aux architectes pages 3 à 8, ni à l'article 9 relatif au règlement des rémunérations ; que si l'article 8-4 du marché est bien relatif aux missions d'ingénierie , il prévoit expressément sur ce point la conclusion ultérieure de contrats spécifiques de maîtrise d'oeuvre ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de qualifier ces missions de missions restant à exécuter au sens de l'article 18 précité du contrat du 22 juillet 1991 et ont rejeté sur ce point les conclusions de la société NAMER et de M. Roger X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NAMER et

M. Roger X ne sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 2000 qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Perpignan à leur verser la somme de 400.000 F (60.979,61 euros) au titre de l'indemnité due à raison des honoraires relatifs à la mission de suivi opérationnel et coordination, et que la somme que la ville de Perpignan a été condamnée à leur verser doit être en conséquence portée de 124.000 F (18.903,68 euros) à 524.000 F (79.883,29 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 524.000 F (79.883,29 euros) à compter du 27 août 1996, date de l'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 3 avril 2000 ; qu'à cette date, en ce qui concerne la somme de 400.000 F (60979,61 euros) et, également, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, en ce qui concerne la somme de 124.000 F (18.903,68 euros) prononcée par ledit jugement, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que la capitalisation interviendra ensuite à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société NAMER et M. Roger X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville de Perpignan les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Perpignan à payer à la société NAMER et à M. Roger X la somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 124.000 F (cent vingt-quatre mille francs) soit 18.903,68 euros (dix-huit mille neuf cent trois euros et soixante-huit centimes) que la commune de Perpignan a été condamnée à verser à la société NAMER, venant aux droits de la SCP NAMER-TOMAS, et à M. Roger X, par l'article 1er du jugement n° 962717 en date du 11 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est portée à 524.000 F (cinq cent vingt-quatre mille francs) soit 79.883,29 euros (soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 27 août 1996. Les intérêts échus à compter du 3 avril 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

11 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Perpignan est condamnée à verser à la société NAMER et à M. Roger X une somme de 1.000 euros (mille euros) au tire de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NAMER et de

M. Roger X et les conclusions d'appel incident de la commune de Perpignan sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NAMER, à M. Roger X et à la commune de Perpignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01499 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01499
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma01499 ?
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