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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le N° 00MA01314, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me DURBAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 96 591 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990, 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

2°/ d'accorder la décharge

ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 23.920 F au titre des frais exposés et non compr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le N° 00MA01314, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me DURBAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 96 591 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990, 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 23.920 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- que son entreprise individuelle ne constitue pas une extension d'activités préexistantes et peut donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que l'entreprise individuelle à raison de laquelle M. X est imposé n'est que l'extension d'une activité préexistante et que, par suite, c'est à bon droit que l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts a été refusée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que sur le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise créée à compter du 1er octobre 1988 ne peut bénéficier du régime d'exonération temporaire des bénéfices qu'elle déclare, qu'à la condition, notamment, de ne pas avoir été constituée pour l'extension d'une activité préexistante, la solution d'un litige sur ce point ne pouvant que résulter d'un examen circonstancié de la situation de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 15 mai 1989 une entreprise de services informatiques dénommée Boss et dont le siège était ..., adresse du domicile familial de M. X et de sa mère ; que cette dernière avait créé le 30 juillet 1987 une entreprise de service informatique dénommée Iris ; qu'après l'arrêt de cette activité le 31 décembre 1991 elle avait créé le 17 janvier 1992 la SA Iris avec M. X qui en était administrateur associé ; que les entreprises Boss et Iris qui exerçaient leurs activités dans le même domaine avaient, pendant la période en litige, des rapports de sous-traitance croisés pour 40 % de leur chiffre d'affaire en 1990, pour 60 % en 1991 et pour 55 % en 1992 ; qu'en outre elles avaient un salarié en commun en 1990 et en 1991 et que pour 1991 les déclarations fiscales de l'entreprise Boss étaient signées par un employé d'Iris ; que le service soutient sans être contredit utilement que l'entreprise Boss ne disposait pas de moyens propres et qu'enfin, si M. X affirme avoir développé pour cette dernière une clientèle autonome il n'apporte aucune justification sur ce point ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a estimé que l'entreprise Boss n'était qu'une extension de l'activité de l'entreprise individuelle puis de la société Iris et lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01314 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01314
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma01314 ?
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