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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA01070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01070, présentée pour la SARL GREMCO dont le siège social est ..., Zone industrielle à Vallauris (06225) ;

La SARL GREMCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3071 en date du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1991 qui procèdent de la réintégration dans ses résultats de

ladite année des provisions pour garantie accordées aux clients ;

2°/ de lui a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01070, présentée pour la SARL GREMCO dont le siège social est ..., Zone industrielle à Vallauris (06225) ;

La SARL GREMCO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3071 en date du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1991 qui procèdent de la réintégration dans ses résultats de ladite année des provisions pour garantie accordées aux clients ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-06-01-04-03

C

La société fait valoir :

- que le tribunal n'a pas compris les chiffres qui lui étaient présentés ;

- que les provisions litigieuses remplissent les conditions légales pour être déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- la SARL GREMCO supporte la charge de la preuve ;

- son évaluation est insuffisamment précise ;

- le tribunal a bien interprété les chiffres qui lui étaient soumis ;

Vu, enregistré au greffe le 7 juin 2001 le mémoire en réplique de la SARL GREMCO tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 février 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1991 qui procède de la réintégration dans ses résultats de ladite année d'une provision pour garantie accordée à ses clients, la SARL GREMCO fait valoir que ladite provision pour garantie triennale accordée à ses clients de remplacer les pièces défectueuses, contrairement à ce que soutient l'administration, a été évaluée de manière suffisamment précise à 1 % du chiffre d'affaires des trois derniers exercices à partir d'une étude prenant en compte, sur les six dernières années, le coût réel des travaux sous garantie ; qu'elle ne conteste pas toutefois n'avoir pas été en mesure, ni lors de la vérification de comptabilité à l'origine du redressement, ni lors d'une visite sur place ultérieure effectuée par l'administration le 10 février 1998, ni au cours de la présente instance, de justifier des éléments mentionnés dans l'étude dont elle se prévaut et en particulier du montant des travaux de garantie effectivement réalisés au cours des exercices antérieurs qui servent de fondement à sa méthode forfaitaire de fixation de la provision ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder la provision litigieuse comme évaluée de manière insuffisamment précise et à la réintégrer en conséquence dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle avait été constituée ; que la société n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1991 en conséquence de la réintégration de ladite provision ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GREMCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GREMCO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01070
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma01070 ?
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