Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000 sous le N° 00MA00754, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me VILLALARD, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 95 139 - 95 140 en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-01
C
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Il soutient :
- que la procédure d'imposition est irrégulière ;
- qu'en effet, il n'a pas été informé de la consultation par le vérificateur des documents saisis par l'autorité judiciaire et mis à disposition du service par la voie du droit de communication ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure est régulière, que le contribuable en effet n'a pas été privé de documents utiles à sa défense ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mai 2002, présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre que la base d'imposition retenue par le service est exagérée ; qu'en effet les bénéfices d'une SCI lui ont été comptés à tort ; que les sommes perçues par le biais de l'association ADAPEI correspondaient à un prêt et non un revenu ; que le rachat d'un contrat AGF qui lui a été compté ne le concernait pas en réalité ; que la déduction pour pension alimentaire lui a été refusée à tort ; qu'il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ce qui concerne les loyers perçus de la part de MM Y, Z et A le vérificateur aurait dû lui accorder le bénéfice de l'article 15 bis du code général des impôts dès lors qu'il n'avait pas la qualité de loueur professionnel ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par le même moyen et en outre, qu'en ce qui concerne les moyens tirés des bénéfices d'une SCI, du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et du rachat du contrat AGF, il n'y a pas lieu de statuer des dégrèvements ayant été accordés pour les deux premiers et le moyen étant inopérant pour le dernier, le redressement ayant été abandonné ; que le contribuable ne justifie pas de la nature de prêt des sommes versées par l'association ADAPEI et, qu'enfin, il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 15 bis du code général des impôts qui à l'époque n'était pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, huissier de justice exerçant son activité dans le cadre de la SCP BOMBES - BAYON jusqu'au 31 mars 1986, puis directeur salarié de l'association Provalotrak du 1er avril 1986 au 30 septembre 1988 a été l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1986 à 1988 ; que la totalité de ses documents personnels et professionnels ont été saisis par la brigade financière suite à son incarcération le 5 octobre 1988 et ne lui avaient pas été restitués à la date de clôture des opérations de contrôle fiscal diligentées contre lui ; que M. X soutient que le vérificateur aurait dû l'informer de la possibilité qu'il avait de demander à l'autorité judiciaire l'autorisation de consulter les documents saisis ; qu'aucun texte ni aucun principe applicables en l'espèce n'imposaient une telle démarche à l'administration ; que, dès lors le moyen, tel qu'il est formulé ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant en premier lieu que les redressements concernant des sommes provenant d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance AGF ont été abandonnés par le vérificateur avant la mise en recouvrement ; que dès lors, les moyens afférents à ce chef de redressement sont inopérants ;
Considérant en deuxième lieu que le contribuable soutient que les prélèvements effectués sur la trésorerie de l'association ADAPEI pour des montants de 600.000 F en 1987 et 130.000 F en 1988 seraient en réalité des prêts ; que toutefois par la seule production d'une attestation non circonstanciée en date du 13 septembre 1983 et d'une quittance d'assurance vie sans rapport avec cet emprunt le contribuable n'établit en aucune manière l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt ; que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant en troisième lieu que le contribuable qui a sur ce point la charge de la preuve dès lors que les impositions correspondantes ont été établies conformément à sa déclaration, n'établit en aucune manière qu'il avait été séparé de son épouse avant le 1er janvier 1988 et par voie de conséquence qu'il serait fondé à demander la prise en compte d'une déduction pour une pension alimentaire versée avant cette date ;
Considérant enfin en quatrième lieu que le contribuable ne saurait se prévaloir utilement d'une rédaction de l'article 15 bis du code général des impôts issue de la loi de finances N° 90 449 du 31 mai 1990, postérieure aux années d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA00754 5