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29/03/2004 | FRANCE | N°01MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 mars 2004, 01MA01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2001 sous le n° 01MA01964, présentée par M. Abdesslam X, demeurant chez ...) ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984901 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

Classement CNIJ :

335-01-03-01

C

Il soutient qu'il a produit de nombreuses justifications en ce qui concerne ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2001 sous le n° 01MA01964, présentée par M. Abdesslam X, demeurant chez ...) ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984901 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

Il soutient qu'il a produit de nombreuses justifications en ce qui concerne sa présence en France depuis 1990 dont le tribunal n'a pas tenu compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2001 par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à faire valoir les mêmes éléments que ceux qu'il avait produits devant le Tribunal administratif de Montpellier, en vue de démontrer qu'il aurait établi sa résidence habituelle en France depuis 1990 ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne lui permet pas de prétendre comme il le demande, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ces dernières dispositions subordonnant l'octroi d'un tel titre à une résidence habituelle sur le territoire d'une durée d'au moins dix années, condition dont il est constant qu'elle n'était pas remplie à la date de la décision attaquée ; que M. X ne peut davantage invoquer utilement les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, cette dernière étant dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01964


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01964
Numéro NOR : CETATEXT000007582090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-29;01ma01964 ?
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