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29/03/2004 | FRANCE | N°01MA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 mars 2004, 01MA01047


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01047, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 002738 du 7 mars 2001 par du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Tékin X, sa décision du 22 février 2000 par laquelle il lui avait refusé le béné

fice de l'asile territorial ;

2°/ de rejeter la demande tendant à l'annul...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01047, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 002738 du 7 mars 2001 par du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Tékin X, sa décision du 22 février 2000 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2°/ de rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée présentée par M. Tékin X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 335-05-01

C

Il soutient :

- que, par jugement du 11 janvier 2001, le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a, pour rejeter la demande de M. Ceftci tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, estimé que la décision du 22 février 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'ainsi, le tribunal ne pouvait, par son jugement attaqué, porter une appréciation contraire à celle du juge de la reconduite à la frontière ;

- que si, comme l'a relevé le tribunal administratif, le préfet de l'Hérault et le ministre des affaires étrangères ont émis des avis favorables à la demande de M. X, il n'était pas lié par de tels avis ;

- qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir conclu dans le même sens que l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés qui, statuant sur la demande de M. X, ont estimé qu'il se bornait à faire état de faits se rapportant à une précédente demande, dont la réalité n'avait pu être établie ;

- que le requérant s'appuie sur des faits anciens pour fournir un récit peu convaincant, qui n'est étayé par aucune pièce ayant valeur probante et ne permet pas d'apprécier le caractère direct et personnel ni la réalité des risques invoqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 par M. Tekin X, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur ;

Il soutient :

- que l'appréciation portée sur la légalité de la décision attaquée par le juge de la reconduite à la frontière ne s'impose pas à la formation collégiale appelée à statuer sur la demande d'annulation de cette même décision ;

- qu'il est sympathisant du parti Kurde HADEP, qui fait l'objet d'une répression régulière de la part des autorités turques ; que son frère est membre du parti PKK ;

- qu'il a été lui-même harcelé et maltraité à plusieurs reprises par des policiers turcs de son village qui lui demandaient de devenir leur agent et informateur ;

- qu'il est sous le coup de poursuites sous l'accusation de destruction d'un buste d'Atatürk et a été emprisonné et torturé à la suite de l'assassinat, par des membres de la guérilla du PKK, du maire et du protecteur de son village ;

- que, en raison des pressions exercées sur les membres de sa famille, sa mère, ses soeurs et son plus jeune frère ont dû rejoindre la France, où ils séjournent de manière régulière ;

- que lors de son retour en Turquie en 1995, à la suite d'une précédente reconduite à la frontière, il a dû négocier sa libération avec les policiers qui l'interrogeaient sur les raisons de son retour et a dû vivre dans la clandestinité pendant un an avant de revenir en France ;

- qu'un de ses oncles, retourné en Turquie après qu'un refus d'admission au statut de réfugié lui eut été opposé, a été arrêté et emprisonné en Turquie sous l'accusation de soutien à une entreprise terroriste ;

- que l'ensemble de ces éléments démontre la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de M. Tékin ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la formation collégiale du Tribunal administratif de Montpellier, saisie de la demande d'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé à M. Tékin X le bénéfice de l'asile territorial, n'était pas liée par l'appréciation portée, par voie d'exception, sur la légalité de cette même décision par le magistrat délégué du président de ce tribunal à l'occasion de l'examen de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR en appel, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations précises, circonstanciées et cohérentes de l'intéressé, appuyées sur des documents dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que M. Tékin X, appartenant à la minorité kurde de Turquie, a fait, en raison de ses sympathies connues pour le parti d'opposition HADEP et de l'appartenance de membres de sa famille proche au parti PKK, l'objet d'une arrestation et de poursuites judiciaires de la part des autorités de son pays ; que s'il est effectivement retourné en Turquie à la fin de l'année 1996 à la suite d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, il y a séjourné dans la clandestinité jusqu'à son retour en France au mois de janvier 1998, en raison des recherches dont il fait toujours l'objet de la part de la gendarmerie turque ; que, par suite les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que les faits invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial étaient, ainsi d'ailleurs que l'avaient admis le ministre des affaires étrangères et le préfet de l'Hérault qui avait instruit sa demande, établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 22 février 2000 par laquelle il avait refusé à M. Tékin X le bénéfice de l'asile territorial ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Tékin X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01047
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-29;01ma01047 ?
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