La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2004 | FRANCE | N°02MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 02MA00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2002 sous le n°02MA00090, présentée par Mme Georgette X, demeurant chez Mme ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

El

le soutient qu'elle a bien été rapatriée d'Algérie par la préfecture de Tarbes mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2002 sous le n°02MA00090, présentée par Mme Georgette X, demeurant chez Mme ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Elle soutient qu'elle a bien été rapatriée d'Algérie par la préfecture de Tarbes mais qu'ayant des difficultés de logement et de travail, son époux et elle sont partis s'installer en Espagne ; que son époux a travaillé pour une société française et qu'il a d'ailleurs une retraite payée par la France au régime général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2002 présenté par l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer ;

L'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient qu'en vertu de la jurisprudence, les demandeurs d'attestation de rapatriement, qui ne se sont pas installés durablement en France, ne peuvent être regardés comme des rapatriés au sens des dispositions de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 et de la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, Mme X après son départ d'Algérie, a fait un court passage en France chez son beau-frère à Tarbes mais ne s'est pas établie durablement en France dès lors qu'elle et son époux se sont installés en Espagne, où elle résidait toujours à la date de son recours ; que la circonstance que son époux ait travaillé, en Espagne pour une société française et bénéficie d'une pension versée par une caisse de retraite française ne peut être utilement invoqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 1er juillet 2002 et le 25 septembre 2002 présentés par Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle invoque les mêmes moyens et en outre qu'elle n'a pas été informée au moment de son rapatriement en France des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 selon lesquelles les rapatriés devaient rester sur le territoire français ;

Vu les mémoires enregistrés le 26 juillet 2002 et le 19 octobre 2002 présentés par l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ; qu'ainsi n'entrent dans le champ d'application des lois précitées que les personnes qui sont venues s'installer de manière durable en France à l'exclusion de celles qui se sont établies à l'étranger ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants : considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X indique elle-même qu'après avoir quitté l'Algérie en 1965 et s'être installée à Tarbes chez son beau frère, son mari et elle sont partis, la même année, en Espagne car ils ne trouvaient pas de travail en France et avaient des difficultés de logement ; que le directeur général de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer soutient, sans être contredit que Mme X réside toujours en Espagne ; qu'il est constant que Mme X, après un passage en France, ne s'est pas établie durablement en France, mais en Espagne, où elle résidait toujours, à la date de son recours ; que n'entrant pas dans le champ de la loi du 4 décembre 1985 susvisée, le directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer pouvait légalement refuser de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, et alors que la circonstance que la requérante ne connaissait pas les dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1961 et que son époux ait travaillé en Espagne pour une société française et bénéficie d'une pension de retraite versée par une caisse de retraite française ne peut être utilement invoquée, de rejeter la requête de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer et au Premier Ministre .

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00090
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;02ma00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award