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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01578, présentée par M. Simon X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 refusant de reporter du 1er septembre 1995 au 4 septembre 1995 sa date d'admission à la retraite ;

2°/ d'annuler la décision du 4 avril 1995 refusant de reporter du 1er septembre 1995 au 4 septembre

1995 sa date d'admission à la retraite ;

Classement CNIJ : 36-10-02

C

3°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01578, présentée par M. Simon X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 refusant de reporter du 1er septembre 1995 au 4 septembre 1995 sa date d'admission à la retraite ;

2°/ d'annuler la décision du 4 avril 1995 refusant de reporter du 1er septembre 1995 au 4 septembre 1995 sa date d'admission à la retraite ;

Classement CNIJ : 36-10-02

C

3°/ d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de fixer la date de sa mise à la retraite au 4 septembre 1995 ;

Il soutient que le report de la rentrée pour l'année scolaire 1995-1996 du 1er au 4 septembre 1995 doit lui permettre de voir sa date d'admission à la retraite reportée du 1er au 4 septembre 1995 et dès lors de bénéficier du paiement du traitement de septembre 1995 ; que telle a été l'appréciation du tribunal administratif de Nantes dans le jugement du 1er juillet 1999 relatif à l'affaire Rabouel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 28 novembre 2001, confirmé par l'original enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- les juges de première instance ont confirmé la légalité de l'arrêté pris par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence le 19 juin 1995 par lequel le requérant a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1995, en application de l'article 35 1er alinéa de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 selon lequel les personnels enseignants qui remplissent en cours d'année scolaire les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ;

- conformément à l'article 9 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation il avait fixé la date de la rentrée scolaire 1995-1996 au 1er septembre 1995 par un arrêté du 8 juillet 1994 ; que la note de service en date du 12 juillet 1995 du directeur des écoles ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de modifier légalement le calendrier scolaire national fixé par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'éducation ; que les mesures d'organisation du service prises, dans le cadre de ses attributions, par le directeur des écoles et notamment la note en cause, constituent de simples autorisations d'absence, accordées à une catégorie particulière d'agents officiellement en poste le 1er septembre 1995 ;

- le document produit par le requérant concerne certains personnels bénéficiant d'une cessation progressive d'activité et qui ont été admis à la retraite à la rentrée scolaire 2000-2001 et ne peut être invoqué dans le cadre de la présente requête ;

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2001, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il invoque les mêmes moyens et en outre que s'agissant du document commenté par le ministre, il concerne justement et uniquement les personnels qui ne bénéficient pas de la cessation progressive d'activité ; que l'arrêté du 4 mai 2000 modifie clairement la date de prise en compte de la rentrée effective des personnels du 1er degré ;

Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2002 présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il invoque les mêmes moyens et en outre précise qu'effectivement l'arrêté du 4 mai 2000 concernant la date à laquelle certains personnels ont été radiés des cadres à la rentrée scolaire 2000-2001 n'est pas applicable aux agents bénéficiant d'une cessation progressive d'activité ; qu'il s'agit d'une erreur de rédaction du mémoire précédent ; que toutefois elle est sans influence sur le fait que cet arrêté ne peut être invoqué dans le cadre de la présente requête qui porte sur la rentrée scolaire 1995-1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu loi n°90-587 du 4 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 juillet 1994 fixant la date de la rentrée scolaire pour l'année 1995-1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux ou du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de pension de l'intéressé ou celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 1er alinéa de la loi susvisée du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, applicable à l'espèce : Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, au cours de l'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi d'orientation sur l'éducation susvisée du 10 juillet 1989 applicable à l'espèce : ... Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. ... ; qu'en vertu des dispositions conjuguées de l'article 22 de la même loi et de l'article 2 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 relative au conseil supérieur de l'éducation nationale, le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation et donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 1994, le ministre de l'éducation nationale à fixé au 1er septembre la date de la rentrée scolaire des enseignants du premier degré pour l'année scolaire 1995-1996 en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989, après avis du Conseil supérieur de l'éducation ; que par un arrêté en date du 19 janvier 1995 l'inspecteur d'académie, chef des services départementaux des Bouches-du-Rhône a admis M. X à faire valoir son droit à la retraite à compter du 1er septembre 1995 en application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 4 juillet 1990 ;

Considérant que si, ainsi qu'il résulte d'une note du 12 juillet 1995, adressée par le directeur des écoles du ministère de l'éducation nationale aux inspecteurs d'académie, le ministre avait décidé que les enseignants du premier degré prendraient leur service à la prochaine rentrée le lundi 4 septembre 1995, cette décision dont il n'est pas établi qu'elle est intervenue après consultation du Conseil supérieur de l'éducation, n'a pu avoir pour effet de modifier l'arrêté du 8 juillet 1994 susmentionné en ce qui concerne la date de la rentrée scolaire des enseignants du premier degré, en reportant cette date au 4 septembre 1995 ; que, ainsi d'ailleurs qu'il ressort d'une seconde note du directeur des écoles du 18 juillet 1995, il s'est agi d'une simple mesure d'organisation du service consistant à accorder aux enseignants concernés une autorisation d'absence pour les journées des 1er et 2 septembre 1995 ; que dès lors, par la décision en date du 4 avril 1995, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence était tenu de rejeter la demande de M. X tendant au report de la date fixée pour sa mise à la retraite au 4 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement invoquer un arrêté relatif à la radiation des cadres pour la rentrée scolaire de l'année 2000-2001, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir fixer sa date de mise à la retraite au 4 septembre 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions précitées doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01578
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma01578 ?
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