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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000 sous le n° 00MA00528, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BISMUTH, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 et de la décision du 29 décembre 1997 du Garde des Sceaux le révoquant de ses fonctions, ainsi que sa demande d'injonction aux fins de réintégration ;

Classement CNIJ : 36 09 04

C

2°/ d'accueillir les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marsei...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000 sous le n° 00MA00528, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me BISMUTH, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 et de la décision du 29 décembre 1997 du Garde des Sceaux le révoquant de ses fonctions, ainsi que sa demande d'injonction aux fins de réintégration ;

Classement CNIJ : 36 09 04

C

2°/ d'accueillir les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice égale aux salaires qu'il aurait pu percevoir pendant son éviction ;

M. X soutient :

- que la procédure est viciée par le fait que le directeur de l'administration pénitentiaire qui a pris l'arrêté du 19 juillet 1996 présidait le conseil de discipline, et viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision de maintien de la sanction de révocation postérieurement à l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique n'a été ni motivée, ni précédée d'un débat contradictoire ;

- que la sanction de révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ensemble du dossier de l'intéressé et viole le principe d'égalité ;

M. X demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 16 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de la justice qui tend au rejet de la requête, en faisant valoir :

- que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas applicable dans les relations disciplinaires entre l'administration et ses agents ;

- que la circonstance que le directeur de l'administration pénitentiaire, auteur de la sanction, ait présidé le conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- que le fait que d'autres agents se trouvant dans une situation similaire aient bénéficié d'une décision plus favorable est sans incidence sur la légalité des décisions en cause ;

- que l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique et que la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BISMUTH, pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Serge X, anciennement surveillant de l'administration pénitentiaire, fait appel du jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté de révocation pris à son égard le 19 juillet 1996 par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et de la décision de maintien de la sanction prise par la même autorité le 29 décembre 1997 ainsi que sa demande d'injonction aux fins de réintégration ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la seule circonstance que la décision de rejet du recours exercé par le requérant auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ait été signé, par délégation du ministre, par le directeur de l'administration pénitentiaire, lequel avait présidé le conseil de discipline ayant proposé la révocation, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette personne aurait fait preuve d'une animosité particulière ou d'un manque d'impartialité envers l'agent concerné ; qu'en tout état de cause, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, que l'article 16 du décret, susvisé, du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ; que, quelle qu'ait pu être la teneur de la recommandation transmise par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Garde des sceaux, ministre de la justice, ce dernier a pu légalement, en vertu de son entier pouvoir disciplinaire, décider de maintenir la décision initiale de révocation ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, une telle décision confirmative n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il en est de même du débat contradictoire, lequel n'avait pas à être réitéré par l'administration ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée des irrégularités invoquées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il a été définitivement jugé au pénal que M. Serge X s'était rendu coupable de vols, de non-respect des règles de sécurité, et de corruption passive par les familles des détenus, lors de la réception et du contrôle des colis adressés, à l'occasion des fêtes de fin d'année 1995, aux détenus du centre pénitentiaire des Baumettes ; que les faits en cause qui sont de nature à compromettre la sécurité de l'établissement et portent atteinte à la considération de l'administration pénitentiaire, constituent des manquements très graves aux obligations professionnelles des surveillants pénitentiaires ; que bien que ces fautes aient pu être facilitées par des dysfonctionnements au sein du service et une certaine carence de l'administration elle-même, et quel qu'ait pu être le passé professionnel de l'agent, elles sont en elle-mêmes d'une gravité telle qu'en maintenant la sanction de révocation, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'à supposer même que d'autres agents coupables des mêmes faits aient été moins lourdement sanctionnés, cette circonstance n'est pas de nature à constituer une violation du principe d'égalité de traitement des agents publics, lequel n'est pas invocable en matière de sanctions disciplinaires, qui ont nécessairement un caractère individuel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation et, par voie de conséquence, sa demande de réintégration ; qu'en tout état de cause, ses demandes indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00528
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BISMUTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00528 ?
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