Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000 sous le n° 00MA00485, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions en date du 19 juillet 1996 et 8 décembre 1997 relatives à la situation de M. X ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Classement CNIJ : 36 09 04 01
C
Le MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir :
- que de bons états de service antérieurs ne sont pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise ;
- que l'autorité hiérarchique n'est pas tenue de suivre l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ;
- que la sanction de révocation n'était entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 août 2002, le mémoire en défense présenté pour M. X, qui fait valoir :
- que la direction de la prison des Baumettes l'a affecté irrégulièrement au service des colis de Noël alors qu'il était surveillant moniteur de sport ;
- que l'administration est tenue de prendre en compte l'ensemble du comportement de l'agent, dans son choix d'une sanction disciplinaire ;
Vu, enregistré le 2 octobre 2003, la pièce transmise pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me GIRAUDON pour M. Philippe X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, fait appel du jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme étant entachés d' erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 19 juillet 1996, portant révocation disciplinaire de M. Philippe X, surveillant de l'administration pénitentiaire ainsi que la décision de la même autorité en date du 8 décembre 1997 en tant qu'elle a refusé de lui substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, contrairement à la recommandation de la Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il a été définitivement jugé au pénal que M. Philippe X s'était rendu coupable de vols , de non-respect des règles de sécurité, et de corruption passive par les familles des détenus, lors de la réception et du contrôle des colis adressés, à l'occasion des fêtes de fin d'année 1995, aux détenus du centre pénitentiaire des Baumettes ; que, compte-tenu de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, la circonstance que l'interdiction d'exercer une fonction publique ait été supprimée en appel par la juridiction judiciaire est sans incidence sur la légalité de la sanction administrative en litige ; que les faits en cause, qui ont eu un caractère concerté et répété, sont de nature à compromettre la sécurité de l'établissement et portent atteinte à la considération de l'administration pénitentiaire ; qu'ils constituent, dès lors, des manquements très graves aux obligations professionnelles des surveillants pénitentiaires ; que M. X n'est pas fondé à soutenir, pour atténuer la gravité de ces fautes, que l'administration pénitentiaire l'aurait placé dans une situation irrégulière en l'affectant au service des colis de Noël, la qualification de moniteur de sport n'excluant pas toute autre affectation ; que, bien que ces fautes aient pu être facilitées par des dysfonctionnements au sein du service et une certaine carence de l'administration elle-même, et quel qu'ait pu être le passé professionnel de l'agent, elles sont en elle-mêmes d'une gravité telle qu'en maintenant la sanction de révocation, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les éléments relatifs au comportement postérieur de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la sanction en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE pour annuler ainsi qu'il l'a fait les décisions en cause ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la décision de rejet du recours exercé par le requérant ait été signée, par délégation du ministre, par le directeur de l'administration pénitentiaire, qui avait présidé le conseil de discipline ayant proposé la révocation, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette personne aurait fait preuve d'une animosité particulière ou d'un manque d'impartialité envers l'agent concerné ; qu'en tout état de cause, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 16 du décret, susvisé, du 25 octobre 1984 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ; que, quelle qu'ait pu être la teneur de la recommandation transmise par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au Garde des sceaux, ministre de la Justice, ce dernier a pu légalement, en vertu de son entier pouvoir disciplinaire, décider de maintenir la décision initiale de révocation ; qu'une telle décision confirmative n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il en est de même du débat contradictoire, lequel n'avait pas à être réitéré par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que d'autres agents coupables des mêmes faits aient été moins lourdement sanctionnés, cette circonstance n'est pas de nature à constituer une violation du principe d'égalité de traitement des agents publics, lequel n'est pas invocable en matière de sanctions disciplinaires eu égard à leur caractère individuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du en date du 19 juillet 1996 portant révocation disciplinaire de M. X, ainsi que sa décision en date du 8 décembre 1997 en tant qu'elle refusait de lui substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00485