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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00464


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000 sous le n° 00MA00464, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille annulé, à la demande de Mlle Jeanne X, les décisions du 8 février 1995 et du 12 mai 1995 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X devant l

e Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Il soutien...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2000 sous le n° 00MA00464, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille annulé, à la demande de Mlle Jeanne X, les décisions du 8 février 1995 et du 12 mai 1995 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Il soutient que Mlle X qui appartient à un corps de catégorie B, ne pouvait prétendre à la nouvelle bonification indiciaire, puisque celle attachée à son poste ne pouvait être attribuée qu'à une personne relevant de la catégorie C ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2000, présenté par Mme Jeanne X, épouse Y, qui conclut au rejet du recours ;

Elle soutient qu'elle maintient l'argumentation présentée en première instance ; que l'argumentation du MINISTRE DE LA DEFENSE est inopérante puisque l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est également refusé à un personnel de catégorie C ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient que le niveau de responsabilités afférent à un emploi donné ne peut être apprécié sans le comparer au niveau d'exercice des responsabilités que l'on peut attendre d'un fonctionnaire ayant vocation à occuper cet emploi ; que l'affectation d'un agent de catégorie B sur l'emploi de gérant d'agence postale fait perdre à cet emploi tout caractère exceptionnel de nature à légitimer l'octroi d'une NBI ; que Mlle X a donc été écartée non en raison de son appartenance à son grade, mais en raison de ses connaissances techniques qui relèvent d'un niveau supérieur à celui pour lequel l'emploi est éligible à une NBI ; que la NBI est réversible et que le gouvernement dispose d'une marge d'appréciation pour le choix des emplois éligibles à la NBI ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2000, présenté par Mlle X, épouse Y, qui persiste dans ses conclusions et dans ses moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié par le décret n° 94-875 du 7 octobre 1994, ensemble l'arrêté du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27-1 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elles instituent est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la responsabilité afférente à ces emplois ou de leur technicité particulière ; que la circonstance que les dispositions de l'annexe IV à l'arrêté du 7 octobre 1994, pris en exécution du décret susvisé du 7 octobre 1994, aient classé l'emploi de régisseur d'une régie d'avances et de recettes dans les fonctions correspondant au niveau des responsabilités exercées de catégorie C, permet de déterminer le nombre de points majorés susceptibles d'être attribués, mais n'a pas pour effet, et ne pourrait légalement avoir pour effet, de réserver aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de régisseur d'avances et de recettes le bénéfice de ladite bonification indiciaire, et, par suite, de permettre de retirer cet avantage à Mlle X, qui appartient à un corps de catégorie B et exerce les fonctions de régisseur d'une régie d'avances et de recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 8 février 1995 et du 13 juin 1995 refusant à Mlle X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mlle X épouse Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00464


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00464
Numéro NOR : CETATEXT000007583618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00464 ?
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