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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00413


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 et par courrier le 1er mars 2000, sous le n° 00MA00413, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Patrick X, ses décisions du 31 décembre 1999 et du 10 février 1997 refusant à M. X le bénéfice du pécule, et l'a condamné à verser 3.000 F à M. X au titre des frais irrépétibles ;


2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 et par courrier le 1er mars 2000, sous le n° 00MA00413, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Patrick X, ses décisions du 31 décembre 1999 et du 10 février 1997 refusant à M. X le bénéfice du pécule, et l'a condamné à verser 3.000 F à M. X au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 08-01-01-06

C

Il soutient qu'il n'est pas lié par le fait que le postulant au pécule remplit les conditions prévues par la loi ; qu'il est seulement tenu de procéder à un examen particulier de la demande, ce qui a été fait en l'espèce ; que, pour effectuer son choix, le ministre est conduit à fixer des critères en fonction des objectifs à atteindre ; que la jurisprudence l'admet ; que la décision de refus d'attribution de pécule n'a pas à être motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté pour M. Patrick X, qui conclut au rejet du recours et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'apporte pas la preuve que M. X répond aux critères justifiant le refus de pécule, et néglige d'expliquer en quoi M. X remplit ces critères ; que le motif énoncé par le ministre était entaché d'erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. ;

Considérant que M. Patrick X, adjudant de l'armée de terre ayant plus de quinze ans de service, a demandé en novembre 1996 à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 juillet 1997, et à bénéficier du pécule d'incitation ; que, par décision du 31 décembre 1996, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'agréer la demande présentée par M. X ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, ses décisions du 31 décembre 1996 et du 10 février 1997 ;

Considérant que, par ladite décision, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à M. X le bénéfice du pécule ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 10 février 1997 susmentionnée, que ledit pécule a été refusé à M. X parce que l'intéressé se situant à plus de 8 ans de la limite d'âge, il ne remplissait pas les critères retenus pour l'attribution du pécule au titre de l'année en cours. ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a donné, que ce soit dans la décision du 31 décembre 1996, ou la lettre du 10 février 1997, aucun autre motif au refus de l'avantage sollicité ; que, s'il soutient qu'il a fixé certains critères au vu desquels les demandes de pécule doivent être instruites, et que la demande de M. X n'a pas été agréée compte tenu des besoins de la gestion des effectifs de l'armée, au regard des objectifs de la loi de programmation militaire, il ne précise pas quels critères ont été fixés, et pas davantage quels sont ceux qui ont conduit à rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi l'unique motif pour lequel la demande de M. X est tiré de ce qu'il était à plus de huit ans de la limite d'âge ; que ce motif est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de la loi du 19 décembre 1996 ; que, par suite, il n'est pas établi que le ministre ait procédé à l'examen particulier de la demande de M. X et ait rejeté celle-ci pour un motif tiré des besoins du service et de la gestion des effectifs ;

Sur les frais irrépétibles accordés à M. X en 1ère instance :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne présente aucun moyen de nature à justifier l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet article ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la lettre du 10 février 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Patrick X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00413
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00413 ?
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