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23/03/2004 | FRANCE | N°00MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 00MA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000 sous le n° 00MA00039, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la proposition d'intégration dans un grade de requalification ;

2°/ de connaître le contenu de la note en délibéré de France Télécom ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-01

C

Il soutient que la règle du

changement de mode de gestion des agents France Télécom devait être le même pour tous les agents ; q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000 sous le n° 00MA00039, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la proposition d'intégration dans un grade de requalification ;

2°/ de connaître le contenu de la note en délibéré de France Télécom ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-01

C

Il soutient que la règle du changement de mode de gestion des agents France Télécom devait être le même pour tous les agents ; que sa description de poste et son activité sont celles de pilote d'exploitation classée II 2 ; qu'il n'existe pas en informatique de poste classé II 1, si bien qu'il a dû changer de fonction ; que les agents qui l'ont remplacé sont classés en II 2 ou en II 3 ; que France Télécom a produit une note en délibéré du commissaire du gouvernement n'ont pas été suivies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2000, présenté pour France Télécom, qui conclut au rejet de la requête ;

France Télécom soutient que la demande de M. X était dirigée contre un acte ne faisant pas grief et n'était donc pas recevable ; que le recours n'est pas fondé, France Télécom disposant d'une compétence discrétionnaire en matière d'appréciation des emplois ; que M. X ne pouvait prétendre au niveau II 2 ; que les reclassifications ne remettent pas en cause la distinction du grade et de l'emploi ; qu'il a quitté sa fonction de préparateur de travaux le 30 août 1997 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2000, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2000, présenté pour France Télécom, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2004, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge administratif ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à l'instruction des affaires et à la tenue des audiences mentionnées aux articles L. 5 ; R.611-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Considérant que le jugement attaqué rejette la demande de M. Louis X comme irrecevable parce que dirigée contre une proposition d'intégration et une décision de confirmation de cette proposition, qui ne font pas grief ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 26 janvier 1996 au greffe du tribunal, M. X n'a pas contesté cette irrecevabilité ; qu'ainsi, et quel que soit le contenu de cette note en délibéré, le tribunal ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur un élément de fait ou de droit nouveau qui aurait été invoqué pour la première fois dans cette note en délibéré non communiquée au requérant ; que, par suite, d'une part la communication de cette note est sans utilité pour la solution de l'affaire, d'autre part, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction, le Tribunal administratif n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ;

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas suivi les conclusions du commissaire du gouvernement est par elle-même sans influence sur la régularité du jugement ;

Au fond :

Considérant que M. Louis X, fonctionnaire de France Télécom a saisi le 9 mars 2000 le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la proposition, en date du 11 janvier 1994, de rattachement de son poste à la fonction de préparateur de travaux, et non à la fonction de pilote d'exploitation informatique, et des décisions du 20 juillet 1994 et du 12 juillet 1995 rejetant ses recours ; que, comme il a été dit plus haut, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée à titre principal par France Télécom et tirée de ce que ces propositions, constituant des mesures préparatoires à l'intégration de l'intéressé, ne lui font pas grief ; que, dans sa requête devant la Cour, M. X ne soutient pas que sa demande en première instance était recevable ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les propositions d'intégration qui lui étaient faites étaient manifestement erronées, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00039
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;00ma00039 ?
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