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15/03/2004 | FRANCE | N°01MA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 01MA01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA00175, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Boeuf-Didier, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96 4488 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de leur expulsion de locaux qu'ils louaient ;
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C+

2'/ de condamner l'Etat à leur payer des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA00175, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Boeuf-Didier, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96 4488 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de leur expulsion de locaux qu'ils louaient ;

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03

C+

2'/ de condamner l'Etat à leur payer des indemnités d'un montant de 1.300.000 F (198.183,72 euros) en réparation des préjudices susmentionnés ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que l'administration a commis une faute lourde dans l'octroi de la force publique, dans la mesure où la seule réquisition du 12 juillet 1984 concerne seulement M. X et non Mme X, co-titulaire du bail ;

- que, par un arrêt du 20 janvier 1988, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait confirmé l'expulsion de Mme X ;

- que la difficulté sérieuse relative à la situation de Mme X n'a toujours pas été tranchée au fond ;

- que les décisions judiciaires ordonnant l'expulsion de M. et Mme X ont été rendues en référé et n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;

- que l'expulsion a été opérée par les forces de l'ordre sans tenir compte de l'état de santé de Mme X ;

- qu'à l'occasion de cette expulsion, tout le matériel de prothésiste dentaire de M. X a été détruit ;

- qu'ils habitent désormais en HLM avec leurs deux enfants ;

- que M. X, qui exerçait sa profession de prothésiste dentaire dans les locaux dont il a été expulsé n'a pu, depuis, retrouver d'activité ;

- que les préjudices en résultant peuvent être évalués à 100.000 F par an jusqu'à l'âge de la retraite de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'expulsion de M. et Mme X a été ordonné par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 1985 confirmant une ordonnance de référé du 13 juin 1984 ;

- que, même si cet arrêt a été ultérieurement cassé, l'expulsion de Mme X a été ordonnée par un autre arrêt devenu définitif du 27 février 1987 ;

- que l'huissier disposait donc d'un titre exécutoire pour faire procéder à l'expulsion forcée le 28 novembre 1987 ;

- que l'absence de décision sur le fond de l'affaire ne peut invalider la décision administrative, la force exécutoire des ordonnances de référé faisant obligation à l'Etat de prêter main-forte pour leur exécution ;

- que l'Etat n'agissant pas pour son propre compte, l'administration n'avait pas à apprécier le bien-fondé des prétentions de parties ni celui des décisions de justice ;

- qu'il lui appartenait seulement de vérifier que l'huissier était nanti d'une décision de justice exécutoire ;

- que, en ce qui concerne la faute dans les conditions matérielles de l'expulsion, les requérants ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a relevé que leur relogement avait été assuré le jour même de l'expulsion, que tout incident public a été évité, que Mme X a fait l'objet d'un transport sanitaire et que, d'une part, il n'appartenait pas à l'autorité publique de veiller à la conservation des biens des requérants et que, d'autre part, la destruction du matériel professionnel de M. X n'était pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 19 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 13 juin 1984, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 avril 1985, le Tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'expulsion de M. Jean X et de tous occupants de son chef de la villa appartenant à Mme Denise Y, qu'il occupait à Cannes, et qu'un arrêt de cette même cour d'appel, en date du 27 février 1987, réformant une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 1985 par le président du Tribunal de grande instance de Grasse au bénéfice de Mme X, a prononcé, en tant que de besoin, l'expulsion de cette dernière de la villa louée par son mari ; que le pourvoi en cassation formé par les époux X contre l'arrêt du 26 avril 1985 n'avait pas d'effet suspensif ; que, dans ces conditions, Mme Y, qui justifiait de décisions judiciaires revêtues de la formule exécutoire, était en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution des jugements d'expulsion ; que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'exécution de ces jugements aurait été de nature à troubler l'ordre public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-préfet de Draguignan, qui était tenu, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 11 août 1986, d'accorder à la bénéficiaire du jugement le concours de la force publique, aurait entaché sa décision d'une illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité publique ne procédant pas à l'expulsion pour son propre compte mais se bornant à assister l'huissier chargé d'exécuter les jugement et arrêts susmentionnés, il ne lui incombait pas de veiller à la conservation des biens qui se trouvaient dans la villa occupée par M. et Mme X ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part qu'il n'est pas formellement établi que la destruction alléguée du matériel professionnel de M. X soit imputable aux conditions dans lesquelles la décision d'expulsion a été exécutée et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'il a été tenu compte de l'état de santé de Mme X, celle-ci ayant bénéficié d'un transport sanitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. et Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01757
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BOEUF-DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;01ma01757 ?
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