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15/03/2004 | FRANCE | N°01MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 01MA01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2001 sous le n° 01MA001395, présentée par Maître Romieu, avocat, pour Mme Daouia X épouse Y, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement n° 003932, 003934 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2'/ l'annulation

de la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ la condamnation de l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2001 sous le n° 01MA001395, présentée par Maître Romieu, avocat, pour Mme Daouia X épouse Y, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement n° 003932, 003934 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2'/ l'annulation de la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F (762.25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que rien n'établit que le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Bouches-du-Rhône ait été titulaire d'une délégation régulière à l'effet de prendre la décision attaquée ;

- que l'absence d'un visa long séjour ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus de titre de séjour dès lors, d'une part, qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et, d'autre part, qu'elle justifie d'une situation particulière justifiant l'octroi d'une carte de résident ;

- qu'elle est mariée à un ressortissant français ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son retour en Algérie ne lui permettrait pas d'obtenir rapidement un visa de long séjour ;

- qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;

- que son retour en Algérie entraînerait des conséquences néfastes dans ses relations avec son mari du fait de son éloignement et de son improbable retour dans un bref délai ;

- que le tribunal n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il lui serait nécessaire d'obtenir un visa de long séjour pour pouvoir revenir en France et solliciter un titre en qualité de conjoint algérien d'un ressortissant français, alors que l'obtention de tels visas est extrêmement difficile ;

- que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, le mémoire présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant que Mme X réitère en appel, les moyens qu'elle a soulevés en première instance, tirés de l'absence de délégation régulière du signataire de l'acte, de ce que l'absence de visa de long séjour ne donne pas au préfet, qui conserve la possibilité d'une régularisation gracieuse de la situation de l'intéressée, compétence liée pour rejeter la demande de titre, de ce que la décision serait entachée d'erreur de fait et, par là-même, d'erreur manifeste d'appréciation et violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort de l'examen du dossier que l'ensemble des moyens sus analysés doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si la requérante fait également valoir que sa situation matrimoniale la ferait échapper à toute mesure d'expulsion ou d'éloignement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X, les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01395
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;01ma01395 ?
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