Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999, sous le n° 99MA01653, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MASCLE-ALLEMAND ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, ainsi que le refus de le noter en 1994 ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Classement CNIJ : 36-06-01
54-08-01-03-01-01
C
M. X, conservateur des bibliothèques de 1ère classe à l'université Aix-Marseille III, soutient que ces décisions sont entachées d'incompétence, de vice de forme et de violation du décret n°59-308 du 14 février 1959 ; que notamment le chef de service assène des affirmations contestées par lui et non corroborées par les pièces du dossier ; qu'elles sont également entachées de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 novembre 1999 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le requérant n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé ; que M. X n'établit pas la date à laquelle il a reçu la notification du jugement, de sorte que son recours apparaît tardif ; que, sur le fond, les moyens tirés de la légalité externe sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; qu'au surplus ils ne sont accompagnés d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, sur le fond, les notes de M. X sont bien le reflet de son comportement et que les faits reprochés ne sont pas contestés utilement ; que par ailleurs les affirmations du chef de service auxquelles se réfère M. X ne concernent que l'année 1995 et sont relatives à l'envoi systématique de courrier de M. X au ministre pour des questions relevant du strict fonctionnement interne de la bibliothèque ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les moyens relatifs à la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que ces moyens, qui ne sont au demeurant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, reposent sur une cause juridique nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetés comme irrecevables ;
Sur les moyens relatifs à la légalité interne :
Considérant que M. X se borne à reprendre devant la cour, de manière extrêmement succincte, les arguments présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause ledit jugement, lui-même correctement et suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01653