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09/03/2004 | FRANCE | N°02MA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 02MA01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n° 02MA01319, présentée par M. Joseph X, pour Mme Marcelle X son épouse, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accordé à son épouse Mme Marcelle X née Y à hauteur de sa quote-part au titre de biens dont son père a été dépossédé en

Algérie ;

Classement CNIJ : 46-06

C

Il soutient :

- que leur demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n° 02MA01319, présentée par M. Joseph X, pour Mme Marcelle X son épouse, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler la décision en date du 18 juin 2002 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accordé à son épouse Mme Marcelle X née Y à hauteur de sa quote-part au titre de biens dont son père a été dépossédé en Algérie ;

Classement CNIJ : 46-06

C

Il soutient :

- que leur demande n'était pas tardive dès lors que la décision initiale d'indemnisation ne mentionnait pas les délais de recours contentieux en méconnaissance des dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;

- que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a sous évalué les biens dont ils ont été dépossédés en Algérie ; qu'ils ont été spoliés en méconnaissance des conventions liées aux droits de l'homme, des accords d'Evian du 19 mars 1962 et de l'article 545 du code civil relatif à la protection de la propriété et à la sécurité ;

Vu la décision juridictionnelle attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2002, présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient qu'à la date de la décision initiale d'indemnisation en 1977, le décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, non encore modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, n'obligeait pas à la mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision a été notifiée à l'intéressé le 24 mars 1977 ; que dès lors la demande de révision présentée en 2001, après l'expiration des deux mois de recours contentieux, était tardive ; que ces délais n'ont été rouverts par aucun texte ;

- que la valeur d'indemnisation des biens est déterminée, selon l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970, forfaitairement selon la nature, la catégorie et l'emplacement des biens ; qu'un demandeur qui n'allègue pas qu'il a été fait une application inexacte des barèmes forfaitaires établis par décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de cette loi et qui se borne à affirmer que l'évaluation forfaitaire opérée par l'administration est inférieure à la valeur réelle des biens immobiliers dont il a été dépossédé, n'est pas fondé à remettre en cause la légalité de la décision administrative qui a fixé ses droits à indemnités sur le fondement desdits barèmes ; qu'il ne peut utilement invoquer un autre mode d'évaluation et notamment sur le fondement de rapports d'expertise ;

- que pour la détermination de la valeur d'indemnisation des immeubles à usage d'habitation, il n'y avait pas lieu de prendre en compte la superficie des cages d'escalier collectives et des paliers d'accès aux appartements ou celle des terrasses découvertes ;

- que selon la jurisprudence, la contribution spéciale à l'indemnisation a le caractère d'une avance sur les créances détenues sur les Etats spoliateurs ; que l'Etat français qui n'est pas tenu de se substituer aux Etats spoliateurs défaillants, n'est pas tenu d'indemniser intégralement les français dépossédés ; qu'il a pu légitimement décider d'accorder à ces derniers une indemnisation partielle sans méconnaître pour autant l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de cette convention ou l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie ne comprenaient pas de clauses ou de promesses garantissant aux français résidant en Algérie qu'au cas où ils seraient spoliés de leurs biens, l'Etat français les indemniserait du préjudice en résultant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 17 février 2004 ;

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 (décret n°65-29), par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans sa version applicable à l'espèce : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. ... ; que le septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, ne peut être utilement invoqué pour des décisions notifiées antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a reçu notification le 8 août 1978 au plus tard de la décision du 12 juin 1978 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a alloué sa quote-part de l'indemnisation et des compléments d'indemnisation revenant à son père décédé sur le fondement de la loi susvisée du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, de la loi susvisée du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que le délai de recours contentieux contre cette décision, notifiée antérieurement au 4 juin 1984, a expiré au plus tard le 9 octobre 1978 et ce alors même qu'aucune mention de ce délai n'était portée sur sa notification ; que dans ces conditions le recours contentieux exercé le 15 février 2001 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier par Mme X tendant à la révision du montant de cette quote-part qui lui avait été allouée en 1978 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de son épouse comme non recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et à M. le Premier ministre.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne à M. le Premier ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01319
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;02ma01319 ?
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