La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°02MA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 02MA00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2002 sous le n° 02MA00474, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 27 avril 1999 mettant fin au stage de Mlle Martine X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et de la titulariser ;

2°/ de rejeter les demandes

présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 36 03...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2002 sous le n° 02MA00474, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 27 avril 1999 mettant fin au stage de Mlle Martine X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et de la titulariser ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 36 03 04 01

C

Le requérant soutient que sa décision de refus de titularisation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et produit divers documents émanant des chefs de service auprès desquels Mlle X a travaillé ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2002 le mémoire en défense présenté par Mlle Martine X qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation du DEPARTEMENT DU VAR à lui verser une indemnité de 3.052 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- qu'elle a eu quatre affectations différentes en deux ans et fait l'objet d'un véritable acharnement ;

- que les nouveaux documents produits en appel sont éminemment contestables ;

- que l'expertise psychiatrique ordonnée par le DEPARTEMENT DU VAR, et qui avait un caractère vexatoire, n'est pas défavorable à l'intéressée ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été réintégrée dans la fonction précédemment occupée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU VAR fait appel du jugement du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du président du conseil général du Var, en date du 27 avril 1999, portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X, à l'issue de deux années de stage d'agent administratif ; que, pour ce faire, les premiers juges ont relevé, dans l'ensemble des éléments relatifs à la valeur professionnelle de l'intéressée, des appréciations positives sur ses qualités professionnelles au plan technique et sa bonne volonté par rapport au service ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DU VAR fait état d'une fiche de notation pour 1997 indiquant que Mlle X n'a pas donné satisfaction, l'intéressée souligne que cette fiche n'est pas signée et est entachée de contradictions ; qu'elle fait également valoir, sans être contredite, que quatre affectations différentes lui ont été imposées au cours de sa période de stage, ce qui n'a facilité ni son adaptation ni son évaluation, et que l'expertise psychiatrique que le DEPARTEMENT DU VAR a fait réaliser n'a pas conclu à son inaptitude à l'emploi ; qu'eu égard à la nature des tâches demandées à un agent administratif et compte-tenu de l'ensemble des éléments au dossier , la décision de refus de titularisation prise par le président du conseil général du Var est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le DEPARTEMENT DU VAR à verser à Mlle X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU VAR est condamné à verser à Mlle X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU VAR, à Mlle X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00474
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CHAUSSEE-BEAUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;02ma00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award