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09/03/2004 | FRANCE | N°02MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 02MA00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2002 sous le n° 02MA00289, présentée par Mme Isabelle X, veuve de M. Antoine Y, demeurant ... et ses enfants MM. Antoine et Sylvain Y et Mme Anne-Marie Y, héritiers de M. Antoine Y, demeurant respectivement ... ... et ... ;

Les consorts Y demandent à la Cour d'annuler la décision en date du 11 décembre 2001 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-m

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2002 sous le n° 02MA00289, présentée par Mme Isabelle X, veuve de M. Antoine Y, demeurant ... et ses enfants MM. Antoine et Sylvain Y et Mme Anne-Marie Y, héritiers de M. Antoine Y, demeurant respectivement ... ... et ... ;

Les consorts Y demandent à la Cour d'annuler la décision en date du 11 décembre 2001 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a refusé de réviser l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accordé à la famille Y au titre de biens dont elle a été dépossédée en Algérie ;

Classement CNIJ : 46-06

C

Ils soutiennent que leur demande n'était pas tardive dès lors que la décision initiale d'indemnisation ne mentionnait pas les délais de recours contentieux en méconnaissance des dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a sous-évalué les biens dont ils ont été dépossédés en Algérie ;

Vu la décision juridictionnelle attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2002, présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient qu'à la date de la décision initiale d'indemnisation en 1977, le décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, non encore modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, n'obligeait pas à la mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision a été notifiée à l'intéressé le 24 mars 1977 ; que dès lors la demande de révision présentée en 2001, après l'expiration des deux mois de recours contentieux, était tardive ; que ces délais n'ont été rouverts par aucun texte ;

- que la valeur d'indemnisation des biens est déterminée, selon l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970, forfaitairement selon la nature, la catégorie et l'emplacement des biens ; qu'un demandeur qui n'allègue pas qu'il a été fait une application inexacte des barèmes forfaitaires établis par décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de cette loi et qui se borne à affirmer que l'évaluation forfaitaire opérée par l'administration est inférieure à la valeur réelle des biens immobiliers dont il a été dépossédé, n'est pas fondé à remettre en cause la légalité de la décision administrative qui a fixé ses droits à indemnités sur le fondement desdits barèmes ; qu'il ne peut utilement invoquer un autre mode d'évaluation et notamment sur le fondement de rapports d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de MM. Antoine et Sylvain Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des écritures des consorts Y et des pièces du dossier, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des deux décisions, produites au dossier, en date du 11 décembre 2001 par lesquelles la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté les demandes de révision des indemnités allouées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en 1977 d'une part, pour des biens dont Mme Isabelle Y était propriétaire en Algérie et d'autre part, pour des biens dont son époux M. Antoine Y était propriétaire également en Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 (décret n° 65-29), par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans sa version applicable à l'espèce : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. ... ; que le septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, ne peut être utilement invoqué pour des décisions notifiées antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y ont reçu notification le 31 mars 1977 au plus tard des décisions du 24 mars 1977 par lesquelles l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer leur a alloué à chacun une indemnisation et des compléments d'indemnisation sur le fondement de la loi susvisée du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, de la loi susvisée du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, et de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que le délai de recours contentieux contre ces décisions, notifiées antérieurement au 4 juin 1984, a expiré au plus tard le 1er juin 1977, et ce, alors même qu'aucune mention de ce délai n'était portée sur leur notification ; que dans ces conditions le recours gracieux présenté par Mme Y au directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 27 février 2001 et les recours contentieux exercés postérieurement devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier par Mme Y tendant à la révision de l'indemnité qui lui avait été allouée en 1977 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et par son fils Antoine Y tendant à la révision de l'indemnité allouée en 1977 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à son père décédé en novembre 1997 sont tardifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de M. Sylvain Y et de Mme Anne-Marie Y, que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leurs demandes comme non recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, veuve de M. Antoine Y, à MM. Antoine et Sylvain Y, à Mme Anne-Marie Y, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00289
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;02ma00289 ?
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